Il résulte de l'article 1er la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 (
N° Lexbase : L6499BH8) que la prescription de quatre ans des actions contre l'Etat ou les collectivités territoriales ne court pas à compter du jour où la juridiction constate et fixe la créance, mais à compter du fait générateur de la dette, à savoir le licenciement du salarié. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 octobre 2013 (Cass. soc., 29 octobre 2013, n° 12-21.214, FS-P+B
N° Lexbase : A8088KNU).
Dans cette affaire, Mme X a été engagée en qualité de chargée de projet par une association, liée à la région Languedoc Roussillon par une convention d'objectif triennale en vue de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre d'une politique régionale de l'environnement. La région ayant décidé de reprendre les activités de l'association, la salariée a été licenciée, le 22 novembre 2004, pour motif économique par l'association. Elle a saisi le juge prud'homal, le 3 juin 2009, d'une demande de dommages-intérêts à l'encontre de la région pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Confirmant le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que la demande de la salariée contre la région n'était pas prescrite, l'arrêt d'appel (CA Montpellier, 4 avril 2012, n° 10/09931
N° Lexbase : A7107IHP) retient que la créance de la salariée à l'encontre de la collectivité territoriale n'est à ce jour qu'éventuelle, ni certaine, ni liquide, ni exigible et ne pourra être établie dans son principe et liquidée dans son montant que par un jugement à intervenir. La Haute juridiction casse l'arrêt, énonçant, qu'en l'espèce, la salariée ayant été licenciée le 22 novembre 2004, la prescription quadriennale commençait à courir le 1er janvier 2005, de sorte que la créance de la salariée était prescrite lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 3 juin 2009.
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