Lexbase Social n°546 du 7 novembre 2013 : Cotisations sociales

[Brèves] Les rémunérations servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation sont celles prévues à l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, peu important leur assujettissement à des cotisations sociales

Réf. : Cass. soc., 29 octobre 2013, n° 12-23.866, FS-P+B (N° Lexbase : A8141KNT)

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[Brèves] Les rémunérations servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation sont celles prévues à l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, peu important leur assujettissement à des cotisations sociales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11064732-breves-les-remunerations-servant-de-base-de-calcul-a-la-reserve-speciale-de-participation-sont-celle
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le 07 Novembre 2013

Les rémunérations servant de base de calcul à la réserve spéciale de participation sont, sous l'empire du décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 (N° Lexbase : L2084ATD), celles que désigne l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0132IWS), qu'elles soient ou non assujetties à des cotisations sociales. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 octobre 2013 (Cass. soc., 29 octobre 2013, n° 12-23.866, FS-P+B N° Lexbase : A8141KNT).
Dans cette affaire, le comité d'entreprise a assigné la société X afin d'obtenir sa condamnation à inclure dans les salaires servant au calcul de la réserve spéciale de participation les primes de séjour versées aux expatriés pour la période de 1995 à 2000 et la rémunération des expatriés incluant les primes d'expatriation et les primes de séjour depuis 2001. La société fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 avril 2012 de décider que les rémunérations des salariés expatriés doivent être incluses dans le calcul de la réserve spéciale de participation, alors, selon le moyen, que l'article D. 3324-1 du Code du travail (N° Lexbase : L9003IDS) définit les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation comme "les rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale". Or, il résulte de la combinaison de ces textes que seules sont intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation, les rémunérations incluses dans l'assiette des cotisations de Sécurité sociale. Ainsi, selon la société, dès lors que la rémunération des salariés expatriés n'est pas soumise aux cotisations de Sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, elle n'avait pas être incluse dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation de la société. La Cour de cassation ne retient pas l'argument et rejette le pourvoi puisque la rémunération en l'espèce est désignée dans l'article L. 242-1 (sur les sommes soumises à cotisations, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1672CT4).

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