Lexbase Contentieux et Recouvrement n°2 du 29 juin 2023 : Procédure civile

[Jurisprudence] Huissiers et significations internationales : attention danger !

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mai 2023, n° 21-23.773, F-B N° Lexbase : A39429UK

Lecture: 23 min

N6055BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] Huissiers et significations internationales : attention danger !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/97194339-jurisprudencehuissiersetsignificationsinternationalesattentiondanger
Copier

par Charles Simon, avocat au Barreau de Paris, administrateur de l’Association des avocats et praticiens des procédures et de l’exécution (AAPPE) et de Droit & Procédure

le 28 Juillet 2023

Mots-clés : saisie-attribution • notification internationale • caractère exécutoire du titre • responsabilité de l’huissier

En matière internationale, la date de la notification d’un jugement faite « à distance » est celle à laquelle le destinataire est effectivement touché. En conséquence, le jugement ne devient exécutoire qu’à cette date et des mesures d’exécution forcées ne peuvent pas être accomplies avant cette date. L’huissier doit vérifier tout cela.


 

Un récent arrêt de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 17 mai 2023, n° 21-23.773) est un feu d’artifice des difficultés qu’on peut rencontrer en matière de notifications, en particulier internationales, des jugements et des actes d’exécution forcée (II) : notification par le greffe et signification, par définition par huissier, concurrentes ; système de la double date ; augmentation des délais de contestation des saisies-attribution pour les personnes demeurant à l’étranger ; moment du certificat de non-contestation, tout y passe.

Cerise sur le gâteau, il y est aussi question de responsabilité de l’huissier instrumentaire (III), facialement ou en sous-main. En effet, en l’espèce, l’huissier mis en cause pilotait la procédure avec un correspondant pour la réalisation matérielle de certains actes.

Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut d’abord revenir sur les faits (I).

I. Les faits : l’exécution de jugements prud’homaux contre une banque étrangère

A. Les jugements prud’homaux de septembre 2019 et leurs notifications à l’étranger en mars 2020 au plus tard

En l’espèce, l’arrêt d’appel dont pourvoi (CA Paris, Pôle 1 Chambre 10, 2 septembre 2021, n° 20/14029 N° Lexbase : A195143N) expose que le conseil des prud’Hommes de Paris a rendu dix-huit jugements à l’encontre de la Banque Centrale Populaire du Maroc le 17 septembre 2019.

En application de l’article R. 1454-26 du Code du travail N° Lexbase : L6683LEA, le greffe du conseil des prud’Hommes a procédé à la notification de ces jugements, par lettres recommandées avec accusé de réception, à une date inconnue. La Banque Centrale Populaire du Maroc a effectivement reçu ces notifications le 9 juin 2020 selon l’arrêt de cassation.

En parallèle, les bénéficiaires des jugements ont fait signifier les jugements le 6 mars 2020, c’est-à-dire notifier par huissier aux termes de l’article 651 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6814H7I. La Banque Centrale Populaire du Maroc a effectivement reçu ces significations le 27 juillet 2020.

B. Les saisies-attributions d’avril 2020 et le paiement des sommes saisies en juillet 2020

Le 20 avril 2020, les bénéficiaires des jugements ont chacun fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de Natixis à l’encontre de la Banque Centrale Populaire du Maroc.

Selon l’arrêt d’appel, ces saisies ont permis d’appréhender plus de quatre millions d’euros. Elles ont été dénoncées le 27 avril 2020.

L’huissier a dressé les certificats de non-contestation le 1er juillet 2020 et les a signifiés à Natixis le 6 juillet 2020. À la suite de quoi, Natixis s’est libérée des sommes saisies entre les mains de l’huissier le 9 juillet 2020.

C. La contre-attaque de la Banque Centrale Populaire du Maroc, sans doute en août 2020, et l’annulation des saisies en septembre 2020 et l’aménagement de l’exécution provisoire en novembre 2020

Ce n’est que postérieurement à la libération des sommes que la Banque Centrale Populaire du Maroc a mené une contre-attaque sur deux fronts, en assignant les bénéficiaires des jugements :

  • le 24 août 2020 devant le Juge de l’exécution, en contestation des saisies pratiquées ;
  • à une date inconnue devant le premier Président de la Cour d’appel, en aménagement de l’exécution provisoire, à savoir la consignation des sommes dues au titre des jugements dans l’attente de l’arrêt d’appel sur les jugements prud’homaux.

Par jugement du 24 septembre 2020, le Juge de l’exécution a annulé les saisies.

Par ordonnances du 12 novembre 2020, le premier Président de la Cour d’appel a aménagé l’exécution provisoire.

D. La mise en cause de l’huissier

Outre l’annulation des saisies, la Banque Centrale Populaire du Maroc demandait au Juge de l’exécution de condamner l’huissier ayant pratiqué les saisies, aux motifs qu’il était garant de la légalité des poursuites.

Le juge de l’exécution s’y est refusé, de même que la cour d’appel. C’est le point sur lequel un pourvoi a été formé et auquel la Cour de cassation répond donc dans son arrêt.

Particularité de l’espèce, deux huissiers de justice avaient réalisé les différents actes.

L’huissier de justice qui était poursuivi en responsabilité n’était pas celui ayant pratiqué les saisies et délivré les certificats de non-contestation, mais celui qui avait procédé à la signification du jugement et à la dénonciation des saisies.

En effet, selon la Banque Centrale Populaire du Maroc, l’huissier ayant pratiqué les saisies et établi les certificats de non-contestation n’était que le mandataire de celui qui avait procédé à la signification du jugement et à la dénonciation des saisies. Ce dernier était lui-même le mandataire désigné par les bénéficiaires des jugements pour procéder aux saisies.

On était donc face à des mandats en cascade, le « cerveau » étant le premier huissier qui pilotait le second, pour des raisons de compétence territoriale.

II. Les difficultés multiples en matière de notification

A. La question de la notification multiple

Le cas d’espèce est représentatif du fouillis qui peut exister en pratique en matière de notification des jugements, plusieurs notifications s’empilant les unes sur les autres.

Le principe est pourtant simple en apparence. Aux termes de l’article 503 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6620H7C: « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

La notification est, par principe, à l’initiative des parties, par voie d’huissier, c’est-à-dire par signification aux termes de l’article 651 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6814H7I ainsi qu’il a été vu.

Mais elle peut être à l’initiative du greffe lorsque les textes le prévoient. Elle a alors habituellement lieu par lettre recommandée avec accusé de réception.

C’était le cas en l’espèce, s’agissant de jugements du Conseil des prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du travail ainsi qu’il a aussi été vu.

La notification par le greffe n’empêche cependant pas la signification à l’initiative des parties. D’autant que la notification par le greffe est incertaine, dépendant des diligences :

  • du greffe (qui peut mettre du temps à y procéder ou perdre les preuves d’envoi et de réception) ;
  • des services postaux (qui peuvent aussi mettre du temps à y procéder ou égarer le courrier) ;
  • du destinataire de la notification (qui peut ne pas aller chercher la lettre recommandée).

C’est pourquoi une double notification est courante quand le greffe notifie le jugement, les parties y procédant également en parallèle, par voie de signification.

Cette notification multiple n’a pas pour effet de donner une date multiple aux effets attachés à la notification.

Par exemple, en cas de notification multiple, c’est la première qui fait courir le délai de recours (Cass. civ. 2, 5 février 2009, n° 07-13.589, FS-P+B N° Lexbase : A9453EC4 ; Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-12.914, F-B N° Lexbase : A14857IT), puisqu’il s’agit d’un des autres effets de la notification aux termes de l’article 528 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6676H7E.

En l’espèce, la double notification réalisée par le greffe à une date inconnue et par huissier de justice le 6 mars 2020 est donc l’illustration d’une pratique courante. L’objectif pour les bénéficiaires du jugement, en procédant à une signification par huissier en parallèle de la notification par le greffe, était double :

  • d’assurer la notification, en se prémunissant contre un défaut de diligence du greffe du Conseil des prud’hommes de Paris, des services postaux ou de la Banque Centrale Populaire du Maroc, destinataire de l’acte ;
  • possiblement, d’avancer le point de départ du délai d’appel et la date à laquelle les jugements obtenus étaient exécutoires.

B. Système de la double date

Sur ce dernier point, une difficulté particulière existait en l’espèce, dès lors que le destinataire de l’acte se trouvait à l’étranger.

En effet, le propre de l’huissier est que, par principe, lorsqu’il doit délivrer un acte, il se déplace à l’endroit où le destinataire de l’acte demeure pour les personnes physiques ou est établi pour les personnes morales (CPC, art. 689 N° Lexbase : L6890H7C et 690 N° Lexbase : L6891H7D). S’il ne peut pas remettre l’acte à quelqu’un sur place, il doit procéder à des vérifications pour s’assurer que la personne demeure bien à l’adresse indiquée (CPC, art. 656 N° Lexbase : L6825H7W).

Du fait des diligences matérielles que l’huissier accomplies, l’acte est réputé fait au jour où l’huissier s’est rendu sur place, même s’il ne rencontre pas le destinataire de l’acte (CPC, art. 664-1 N° Lexbase : L4822ISE).

Mais l’huissier ne peut pas procéder à ces diligences dès lors que le destinataire de l’acte demeure à l’étranger. C’est pourquoi l’article 664-1 du Code de procédure civile prévoit une exception, par renvoi à l’article 647-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0172IP3, dans le cas où la notification doit être faite à l’étranger. La date de notification est alors, pour celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier. Quant au destinataire, la date de notification est, par principe, celle à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié (CPC, art. 687-2 N° Lexbase : L1181LQS).

C’est ce qu’on appelle le système de la double date.

Ce système n’est pas universellement reconnu. Par exemple, la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale N° Lexbase : L9765MH7 ne le reconnait pas. Ce n’est pas un oubli, le manuel pratique sur le fonctionnement de cette convention indique expressément que la proposition de mise en place du système de double date a été rejetée, « de nombreux systèmes juridiques [ayant] adopté des moyens efficaces pour protéger les intérêts du demandeur sans tenir compte de la date réelle de la notification » (Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, 3e éd., Wilson & Lafleur Ltée, Montréal, 2006, 160.).

Partir du point de vue du demandeur est révélateur. En effet, le système de la double date est protecteur pour le destinataire de l’acte. Par exemple, c’est seulement à compter de la réception effective de la signification du jugement par le destinataire demeurant à l’étranger que le délai d’appel commencera à courir et non à la date de remise au Parquet (Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-13.501, F-D N° Lexbase : A02877H4).

Du point de vue de la personne à l’origine de l’acte, pour laquelle la date de signification est celle de sa remise à Parquet, cela crée cependant une longue période d’incertitude comme la jurisprudence l’illustre. Ainsi, dans le cas d’une partie taïwanaise, le jugement avait été remis à Parquet le 21 septembre 2016. Mais il n’avait été effectivement remis à cette partie étrangère que le 30 mars 2017, soit six mois plus tard. Avec l’augmentation des délais prévus à l’article 644 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6757LEY pour les parties demeurant à l’étranger, la partie taïwanaise pouvait ainsi faire appel jusqu’au 30 juin 2017, neuf mois après la date de signification du jugement pour la partie y ayant procédé.

Dans le cas d’une dénonciation d’une saisie-attribution, l’incertitude crée même une situation inextricable pour l’huissier qui y procède puisque l’acte de dénonciation de la saisie-attribution doit indiquer, à peine de nullité, non seulement que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte, mais encore la date à laquelle le délai de contestation expire (CPCEx, R. 211-3, 2° N° Lexbase : L2667ITX).

Or, l’huissier de justice ne peut pas connaître cette date au moment il notifie l’acte à l’étranger puisque le délai d’un mois ne commencera pas à courir à la date où il envoie l’acte, mais à celle où il sera effectivement remis à son destinataire à l’étranger. La date d’expiration du délai qu’il est obligé de mentionner sur son acte est donc nécessairement fausse.

Enfin, l’incertitude que le système de la double date crée devient même une attente potentiellement insupportable quand il s’agit non pas de faire courir les délais, mais de faire exécuter le jugement. D’autant que, en pratique, il arrive parfois que l’huissier de justice n’obtienne jamais aucun retour de la notification à l’étranger. Dans ce cas, le jugement se trouve, de fait, réduit à néant puisqu’il ne pourra jamais être exécuté, faute d’être devenu exécutoire, malgré la signification qui en a été faite.

C. Le choix des juges de protéger le débiteur du jugement et les contre-mesures à la disposition du créancier

En l’espèce, les juges successifs ne s’embarrassent cependant pas de telles considérations pratiques. La seule question qui est posée devant la Cour d’appel et la Cour de cassation est celle de savoir si l’huissier a commis une faute en ne vérifiant pas que le titre en vertu duquel il pratiquait une saisie était exécutoire.

C’est-à-dire que, de façon cohérente avec la jurisprudence en matière de point de départ du délai de recours, les juges successifs considèrent que le jugement ne devient exécutoire qu’au jour où il est effectivement remis à l’étranger à la personne à qui on l’oppose.

Ceci posé, comment, en pratique, contourner la difficulté pour le créancier qui ne souhaite pas attendre le retour de la notification à l’étranger pour commencer à exécuter son jugement ?

On peut penser à la saisie conservatoire, d’autant que la mise en œuvre de celle-ci est facilitée en l’espèce. En effet, aux termes de l’article L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L5914IRH: « une autorisation préalable du juge [pour pratiquer une mesure conservatoire] n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. »

Le créancier de l’exécution pourra ainsi placer l’argent de côté, dans l’attente du retour de la notification faite à l’étranger et de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution. Si, bien sûr, la notification revient un jour…

La difficulté est cependant que la détention d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire ne dispense pas le créancier, en cas de contestation devant le juge de l’exécution, d’avoir à prouver la réunion des deux conditions nécessaires pour pratiquer une mesure conservatoire (CPCEx, art. R. 512-1 N° Lexbase : L2544ITE).

Pour rappel, il s’agit (CPCEx, art. L. 511-1 N° Lexbase : L5913IRG) de l’existence :

  • d’une créance paraissant fondée en son principe ;
  • et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

La première condition ne pose pas de difficulté en présence d’un jugement. La seconde est plus épineuse.

En effet, tout d’abord, il est douteux que le seul fait que le débiteur demeure à l’étranger suffise à caractériser une menace sur le recouvrement. Aucun précédent ne semble, en tout cas, avoir retenu cette seule circonstance comme permettant de justifier une mesure conservatoire. Ensuite, dans le cas d’espèce, le débiteur est une banque, a priori solvable, même pour une créance de plus de quatre millions euros. Preuve en est, les saisies-attributions ont manifestement été fructueuses. L’existence d’un risque objectif sur le recouvrement paraît donc difficile à établir.

Le recours à une mesure conservatoire n’est ainsi pas une solution qui permet, à coup sûr, de garantir les sommes dues, dans l’attente du retour de la notification du jugement à l’étranger. Mais, faute de grives…

D. L’augmentation des délais de contestation pour le saisi demeurant à l’étranger

Autre difficulté que le cas d’espèce illustre, le fait que le délai de contestation des saisies-attributions soit augmenté lorsque le saisi demeure à l’étranger est loin d’être certain.

En l’espèce, la Banque Centrale Populaire du Maroc reprochait à l’huissier d’avoir mentionné dans ses actes de dénonciation du 27 avril 2020 que le délai de contestation des saisies pratiquées expirait le 27 mai 2020.

La cour d’appel a retenu, comme une évidence, que l’augmentation de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger, prévue à l’article 644 du Code de procédure civile, s’appliquait effectivement au délai de contestation. En conséquence, les actes de dénonciation auraient dû indiquer le 27 juillet 2020 comme date d’expiration du délai de contestation des saisies pratiquées, mais rien n’est moins sûr.

L’article 644 du Code de procédure civile réserve en effet l’augmentation des délais aux délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition et de recours en révision. La Cour de cassation a une interprétation stricte de cette liste et refuse, par exemple, d’appliquer l’augmentation des délais à :

  • un recours présenté au directeur général de l’Inpi (Cass. civ. 2, 14 mai 2013, n° 12-15.127, F-P+B N° Lexbase : A5135KDK) ;
  • une demande en revendication d’un bien dans le cadre d’une procédure collective (Cass. Com., 7 février 2006, n° 04-19.342, F-P+B N° Lexbase : A8470DMN) ;
  • la requête en déféré qui est un acte de procédure qui s’inscrit dans le déroulement de la procédure d’appel et n’ouvre pas une instance autonome (Cass. civ. 2, 11 janvier 2018, n° 16-23.992, F-P N° Lexbase : A2014XAT).

La meilleure doctrine pense qu’il ne devrait pas être possible d’appliquer l’augmentation des délais au délai de contestation des saisies-attributions, tout en le regrettant (S. Guinchard, T. Moussa, N. Cayrol, E. de Leiris, siècle la dir., Dalloz Action Droit et pratique des voies d’exécution 2022|2023¸10e éd., Dalloz, 2022, 822.85). Nous sommes du même avis, à la fois sur l’analyse des textes et sur le caractère regrettable de leurs conséquences en l’espèce.

La Cour de cassation ne semble pas s’être penchée sur ce point et, quand le point est soulevé devant les juges du fond, leurs justifications pour trancher dans un sens ou l’autre semblent être aussi évanescentes que dans le cas d’espèce. Un juge de l’exécution parisien se distingue cependant, en justifiant sa décision de la façon suivante : le délai de contestation serait un délai de comparution (TJ Paris, 3 janvier 2022, n° 21/81534 [LXB=A58027W]). En conséquence, il bénéficie de l’augmentation des délais lorsque le saisi demeure à l’étranger.

La procédure commencerait ainsi par la saisie, suivie par sa dénonciation. Puis la dénonciation déclencherait un délai pour le saisi afin de comparaître devant le juge de l’exécution, pour contester la saisie.

L’idée est intéressante. Reste qu’on est ici, à notre sens, en pleine spéculation intellectuelle.

E. Le moment du certificat de non-contestation

Dernière difficulté que le cas d’espèce soulève, le débiteur reprochait à l’huissier de justice d’avoir délivré le certificat de non-contestation le 1er juillet 2020, alors que le délai de contestation n’était pas écoulé, puisqu’il ne commençait à courir qu’à la réception effective de la dénonciation, soit, ici, le 27 juillet 2020.

La cour d’appel, confirmant le jugement, écarte le moyen, en l’absence de grief. Mais le rejet s’imposait pour une raison bien plus fondamentale : le délai à l’expiration duquel l’huissier peut établir le certificat de non-contestation n’est pas aligné avec l’expiration du délai de contestation.

Au contraire, l’article R. 211-6 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2212IT4 dispose que : « le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. »

En l’espèce, la dénonciation des saisies pratiquées datait du 27 avril 2020. L’huissier de justice n’a donc fait que relater la réalité quand il a attesté qu’aucune contestation n’avait été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie, quand bien même il aurait eu conscience que le délai de contestation n’était pas expiré.

C’est une énième bizarrerie des saisies-attributions dans un environnement international.

III. La responsabilité de l’huissier

A. L’obligation de vérification du caractère exécutoire du titre mis à la charge de l’huissier de justice

On ne peut que plaindre l’huissier au vu des éclipses, non-dits et autres fausses évidences auxquels il doit faire face dès lors qu’il doit réaliser une saisie-attribution à l’encontre d’un débiteur demeurant à l’étranger.

Le point de départ des délais et les délais eux-mêmes sont incertains et flottants.

Pourtant, la Cour de cassation délivre pour sa part un message simple :

« Vu les articles 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9 et L. 122-2 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L5811IRN :

« 5. Il résulte de ces textes qu'il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique la saisie-attribution aux risques du créancier mandant est exécutoire au jour de l'acte de saisie. »

Exit donc la bienveillance dont le Juge de l’exécution et la cour d’appel avaient fait preuve à l’égard de l’huissier, en retenant qu’il n’était pas juge de la régularité des significations auxquelles il procède.

Au vrai, ce n’est pas une nouveauté, la Cour de cassation ne fait ici qu’adapter un précédent attendu de principe, posé il y a neuf ans et répété une fois depuis, selon lequel il incombe à l’huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre provisoire, en vertu duquel il pratique une mesure d’exécution forcée aux risques du créancier mandant, restait exécutoire au jour de l’acte de saisie (Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 14-29.776, FS-P+B N° Lexbase : A7244R43 ; Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-25.511, FS-P+B+I N° Lexbase : A0458MLK).

Mais ces précédents étaient dans un cadre franco-français où les dates et les délais ne bougeaient pas comme en sarabande.

Quoi qu’il en soit, de façon plus générale, la Cour de cassation ne fait que répéter l’idée selon laquelle l’huissier est tenu de veiller à la validité et à l’efficacité des actes qu’il est requis de délivrer et doit réunir les justificatifs nécessaires à son intervention (Cass. civ. 1, 12 septembre 2019, n° 18-17.783, FS-P+B N° Lexbase : A4798ZNZ). Il ne peut donc pas se réfugier derrière le fait qu’il ne savait pas, même dans un cas comme celui d’espèce où bien malin celui qui a des certitudes.

B. Quel huissier responsable en cas de mandats en cascade

Dernier point d’intérêt de cette affaire, ainsi qu’il a été vu, l’huissier dont la responsabilité était recherchée n’était pas celui qui avait pratiqué les saisies et établi les certificats de non-contestation, mais celui qui avait procédé à la signification du jugement et à la dénonciation des saisies.

On était en réalité face à des mandats en cascade : l’huissier qui avait pratiqué les saisies et établi les certificats de non-contestation l’avait fait sous la direction de l’autre. C’est la pratique du « pilotage ».

Cette pratique est courante et se rencontre quand des huissiers différents sont territorialement compétents pour réaliser les actes successifs permettant de mettre à bien l’exécution d’un jugement.

Pour prendre un exemple, soit un débiteur qui demeure à Paris, mais qui possède une résidence secondaire à Deauville. C’est un huissier dont l’étude est située dans le ressort de la cour d’appel de Paris qui procèdera à la signification du jugement au domicile parisien du débiteur et c’est un huissier dont l’étude est située dans le ressort de la cour d’appel de Caen qui procèdera à la saisie des meubles de la résidence secondaire deauvillaise du débiteur.

En pratique, les différents huissiers interviendront souvent sur les ordres d’un seul qui aura reçu mandat du créancier. C’était le cas en l’espèce. C’est pourquoi la cour d’appel a retenu que l’huissier-pilote pouvait voir sa responsabilité engagée, y compris pour les actes réalisés par l’huissier piloté.

La solution est logique. En effet, l’huissier peut engager sa responsabilité personnelle envers les tiers sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, en particulier envers celui contre qui il a exécuté à tort (Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, n° 14-29.776, FS-P+B N° Lexbase : A7244R43). L’arrêt de cassation est d’ailleurs ici rendu au visa de l’article 1240 du Code civil. Or, la plasticité de la responsabilité délictuelle de droit commun fait que l’huissier-pilote doit aussi répondre des fautes de l’huissier qu’il se substitue, dès lors qu’il est bien à l’origine du dommage, pour en être l’auteur intellectuel.

Cette affaire est donc l’occasion de faire ressortir cette pratique du pilotage et ses risques pour l’huissier-pilote qui ne peut pas se réfugier derrière le fait qu’il n’est pas l’auteur matériel des faits reprochés.

Après ce très long commentaire, balayant une multitude de problèmes pratiques liés à la notification internationale des actes, en particulier d’exécution forcée, on conclura en remerciant les huissiers qui ont le courage, ou l’inconscience, de se risquer à s’y livrer.

newsid:486055