Réf. : Cass. civ. 2, 13 avril 2023, n° 21-18.121, F-B N° Lexbase : A02399PK
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par Vincent Téchené
le 24 Avril 2023
► Lorsque par l'effet d'une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d'une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d'une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan.
Faits et procédure. Un tribunal d'instance a condamné un débiteur à payer à la société X une certaine somme au titre d'une offre préalable de crédit.
Par la suite, une commission de surendettement a recommandé au bénéfice du débiteur des mesures prévoyant le versement à la société Y de mensualités d'un certain montant pendant une période de cent vingt mois, avec un effacement du solde de la dette à l'issue de ces mesures, et leur caducité en cas d'inexécution. Sur la contestation formée par un autre créancier, une cour d'appel a confirmé les mesures recommandées.
La société Y a sollicité d'un tribunal d'instance la saisie des rémunérations du débiteur. Le tribunal d'instance a rejeté cette demande.
La société Y a alors fait délivrer au débiteur une mise en demeure afin de se prévaloir de la caducité des mesures recommandées.
La cour d’appel (CA Paris, 4-8, 5 novembre 2020, n° 19/12369 N° Lexbase : A645233D) ayant ordonné la saisie de ses rémunérations, le débiteur a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation relève qu’aux termes de l'article L. 332-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L9809INM, alors applicable, les créanciers, auxquels les mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 N° Lexbase : L5251IXR et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 N° Lexbase : L9808INL sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Ainsi, selon la Haute Cour, il résulte de ce texte que lorsque par l'effet d'une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d'une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d'une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan.
En l’espèce, la société Y créancière versait aux débats une mise en demeure afin de se prévaloir de la caducité des mesures recommandées et devant le premier juge, le débiteur n'avait pas contesté ne pas avoir respecté ces mesures. La Cour de cassation en conclut que la cour d'appel en a exactement déduit que la créancière était fondée à poursuivre l'exécution forcée de son titre exécutoire, sans qu'il importe que celles-ci soient arrivées à leur terme au jour où elles sont dénoncées.
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