Réf. : Cass. civ. 2, 8 juin 2023, n° 20-21.625, F-B N° Lexbase : A79259Y8
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N5833BZ3
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par Vincent Téchené
le 20 Juin 2023
► Le juge qui, saisi d'un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l'instruction de l'affaire, aucune disposition du Code de la consommation n'autorisant, à l'occasion de ce recours, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Faits et procédure. Le 14 mai 2019, une commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande d’une débitrice tendant au traitement de sa situation financière. Le service des impôts des entreprises a formé un recours contre cette décision.
Après avoir constaté l'état d'endettement et la bonne foi de la débitrice ainsi que l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, le jugement a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le service des impôts a donc formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation commence par rappeler qu’aux termes de l’article L. 722-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L0753K7Z, la commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande.
Ensuite, selon l’article R. 722-2 du même code N° Lexbase : L1484LSR, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En outre, selon l’article L. 723-1 N° Lexbase : L0737K7G après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur.
Enfin, en application de l’article L. 724-1 N° Lexbase : L4242LSW, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 N° Lexbase : L7540LBU, L. 733-1 N° Lexbase : L7538LBS, L. 733-4 N° Lexbase : L2652LBT et L. 733-7 N° Lexbase : L2650LBR. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la commission peut, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Ainsi, pour la Haute juridiction, il résulte de la combinaison de ces textes que le juge qui, saisi d'un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l'instruction de l'affaire, aucune disposition du Code de la consommation n'autorisant, à l'occasion de ce recours, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Cour en conclut donc qu’en statuant comme il l’a fait, le juge des contentieux de la protection a excédé ses pouvoirs et violé les textes cités.
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