Réf. : Cass. civ. 2, 17 mai 2023, n° 22-12.065, F-B N° Lexbase : A39309U4
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N5720BZU
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 28 Juin 2023
► Il résulte de l'article 748-3 du Code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-402, du 3 mai 2019, que les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1, font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci ; dans le cadre des envois, remises et notifications mentionnés à l’article précité se font par l'intermédiaire d'une plate-forme d'échanges dématérialisés entre le greffe et les personnes mentionnées à l'article 692-1, ils font l'objet d'un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse choisie par lui, lequel indique la date et, le cas échéant, l'heure de la mise à disposition ; Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
Faits et procédure. Dans cette affaire un appel a été interjeté à l’encontre d’un jugement rendu par un conseil de prud’hommes.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Amiens, 14 décembre 2021, n° 21/01297 N° Lexbase : A11217GM) d’avoir déclaré irrecevable comme tardif son appel. Dans la première branche du moyen, le demandeur invoque la violation de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, en l'espèce, l’avis de réception. Le conseil de l’appelant avait produit, en annexe de sa note en délibéré, l'avis de réception reçu à la suite de l'envoi de la déclaration d'appel. Par ailleurs, que l’appel avait été formé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. L’intéressé fait valoir la violation des articles R. 1461-1 N° Lexbase : L2663K87 et R. 1461-2 N° Lexbase : L2664K88 du Code du travail, ensemble les articles 931 N° Lexbase : L0426ITX et 748-3 N° Lexbase : L1183LQU du Code de procédure civile.
En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déclaration transmise par voie électronique n’avait fait l'objet ni d'un accusé de réception par la cour d'appel ni d'un enregistrement dans son registre général et n'avait donc pas donné lieu à une instance d'appel.
Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel, déclare que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche et le déclare non fondé pour le surplus. En conséquence, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
Il convient de retenir que le message adressé par le conseil de l’appelant ne correspond pas à l’avis électronique attestant de la réception de sa déclaration d’appel. En l’absence d’un tel avis, et d’un enregistrement dans le registre général de la cour d’appel, l’acte d’appel ne donne pas lieu à une instance d’appel.
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