Lexbase Contentieux et Recouvrement n°2 du 29 juin 2023 : Voies d'exécution

[Jurisprudence] Précisions opportunes sur l’office du juge d’appel en matière de saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 17 mai 2023, n° 21-14.906, F-B N° Lexbase : A39349UA

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par Richard Ouedraogo, Docteur en droit privé, Magistrat

le 29 Juin 2023

Mots-clés : saisie immobilière • lien d’indivisibilité • fin de non-recevoir d’ordre public • procédure d’appel • office du juge

En raison du lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance relative à la procédure de saisie immobilière, la cour d’appel est tenue de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel lorsque les créanciers inscrits n’ont pas été intimés.


 

La technicité procédurale induite par la saisie immobilière confère une coloration toute singulière aux arrêts épars rendus en la matière par la Cour de cassation.

Le présent arrêt, en date du 17 mai 2023, ne manquera pas de retenir l’attention des praticiens, tant il participe de l’œuvre de construction d’une forme de cohérence de la jurisprudence de la deuxième chambre civile quant à l’office du juge d’appel.

Afin d’en appréhender les principaux enjeux, il n’est pas inutile de revenir sur les faits et sur la procédure à l’origine de cette décision, dont la publication au bulletin apparaît, somme toute, bienvenue eu égard à sa portée non négligeable.

Le 20 juin 2007, un établissement de crédit avait consenti à une société un prêt de 600 000 euros, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble en Gironde.

Confrontée quelques années plus tard à des échéances impayées, la banque a fait délivrer à l’emprunteur, le 24 février 2017, un commandement de payer valant saisie du bien immobilier. Puis, par acte d’huissier en date du 8 juin 2017, elle a assigné la société débitrice à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Libourne afin de voir ordonner la vente forcée du bien saisi. Ladite assignation a également été délivrée à six créanciers inscrits, dont le Trésor public à travers différents pôles de recouvrement spécialisés.

Le juge de l’exécution, suivant jugements des 20 avril 2018 et 13 juillet 2018, a validé la procédure de saisie et orienté l’affaire en vente forcée, l’audience d’adjudication ayant été fixée au 2 novembre 2018.

La société débitrice a toutefois interjeté appel de ces deux jugements. Elle sollicitait de la cour, à titre principal, de prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement du 13 juillet 2018 ainsi que la nullité de la saisie immobilière. Subsidiairement, elle contestait l’existence d’un titre exécutoire et concluait donc au débouté des demandes de la banque.

Dans un arrêt du 19 novembre 2020, aux termes duquel le créancier poursuivant apparaissait comme seule partie intimée, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé les deux décisions du juge de l’exécution du tribunal de Libourne.

Un pourvoi a alors été formé par la société débitrice, cette dernière soutenant un moyen unique sur lequel la Cour de cassation n’aura pas à se prononcer.

À l’appui de son pourvoi, le débiteur saisi faisait valoir qu’un commandement de payer valant saisie immobilière avait été délivré le 6 août 2014, puis publié le 3 septembre 2014, et qu’un jugement de caducité avait été publié le 1er septembre 2015 en marge dudit commandement sans toutefois qu’une décision de radiation ait été prise.

À l’évidence, le caractère inopérant de ce moyen aurait pu être relevé, dans la mesure où la sanction de caducité avait eu pour effet la mainlevée du premier commandement, de sorte qu’un nouveau commandement pouvait être légitimement publié. Mais ce ne fut pas la solution retenue par la juridiction suprême.

Relevant d’office un moyen de pur droit, la Cour de cassation a, en effet, de façon tout à fait magistrale, cassé la décision attaquée en ce que le juge d’appel avait méconnu le périmètre de son office.

Ce faisant, la deuxième chambre civile vient opportunément, d’une part rappeler les effets juridiques du lien d’indivisibilité unissant les parties à la procédure de saisie immobilière (I), d’autre part préciser sa position quant à la faculté ou non pour le juge du fond, dans ce contentieux spécifique de la saisie immobilière, de relever d’office le moyen tiré de l’indivisibilité procédurale (II).

I. Les effets juridiques du lien d’indivisibilité des parties à la procédure de saisie immobilière

La notion d’indivisibilité au sens procédural, bien que n’étant pas définie dans le code (v. not. art. 552 N° Lexbase : L6703H7E et 553 N° Lexbase : L6704H7G du Code de procédure civile), renvoie à l’existence d’une relation de proximité d’intérêts entre différentes parties à une même instance. Ce lien de proximité ne s’entend toutefois pas nécessairement d’une communauté d’intérêts, les parties pouvant parfaitement poursuivre des intérêts divergents.

En matière de saisie immobilière, le Code des procédures civiles d’exécution prévoit, aux articles R. 322-6 N° Lexbase : L2425ITY, R. 322-7 N° Lexbase : L2426ITZ et R. 322-8 N° Lexbase : L2427IT3, la dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits, c’est-à-dire aux créanciers qui, au jour de la publication du commandement de payer, ont inscrit une sûreté sur le bien saisi. Ces derniers doivent en effet être informés de la procédure de saisie immobilière, puisque le jugement d’adjudication que viendra éventuellement à rendre le juge de l’exécution purgera leurs inscriptions ; concrètement, en application de l’article L. 322-14 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L0433L8K, le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute sûreté publiée du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente. L’information des créanciers inscrits est aussi essentielle dans la mesure où ceux qui, régulièrement sommés, auront omis ou se seront abstenu de déclarer leur créance seront de fait déchus du bénéfice de leur sûreté au stade de la distribution.

Et comme il est acquis que la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure (Cass. avis, 16 mai 2008, n° 080002 P, C. Laporte, note, Procédures, 2008, n° 212), l’on comprend aisément que, dès la dénonciation des créanciers inscrits, se crée automatiquement une unicité procédurale en raison du lien d’indivisibilité entre le débiteur, le créancier poursuivant et le créancier inscrit.

Ce lien d’indivisibilité emporte comme conséquence logique l’obligation, en cas d’appel portant sur le jugement d’orientation, et même si l’appel est limité à la seule contestation de la créance du poursuivant, d’intimer tous les créanciers inscrits en application des dispositions de l’article 553 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6704H7G (Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 17-31.350, F-P+B N° Lexbase : A8802YYN ; Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-15.274, F-B N° Lexbase : A90977DB).

Techniquement, l’appelant qui aurait par exemple omis d’intimer un créancier inscrit dans une déclaration d’appel pourra régulariser la procédure devant la cour avant toute décision au fond, par une seconde déclaration à l’encontre du même jugement. La cour procèdera dans ce cas à une simple jonction des procédures sans qu’il y ait une quelconque entorse au principe d’indivisibilité des parties à la procédure de saisie immobilière (CA Versailles, 16e ch., 9 mars 2023, n° 22/05734 N° Lexbase : A79489HT ; Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-16.009, F-P+B+I N° Lexbase : A945134S).

Et dans l’hypothèse où tous les créanciers inscrits auront été intimés, il va de soi que les conclusions d’appel devront être signifiées à chacun d’eux, sous peine d’irrecevabilité à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance (CA Nîmes, 2e ch., sect. A, 25 mai 2023, n° 22/03428 N° Lexbase : A10769ZU).

Pour autant, l’obligation d’intimer tous les créanciers inscrits n’est pas toujours sans limites en pratique.-

En effet, dès lors qu’un créancier inscrit n’était pas, par exemple, partie à l’instance devant le juge de l’exécution, comme n’ayant pas été mis dans la cause en première instance par le créancier poursuivant qui a fait délivrer l’assignation à l’audience d’orientation, le principe d’indivisibilité entre tous les créanciers ne rend pas l’appel irrecevable pour défaut d’assignation du créancier inscrit omis en première instance (CA Paris, 1-10, 16 mars 2023, n° 22/15507 N° Lexbase : A05849KT).

En revanche, même si le créancier inscrit n’a pas constitué avocat devant le juge de l’exécution, le simple fait qu’il ait été appelé de manière régulière à l’instance, par exemple à travers un appel incident devant la cour, régularise en quelque sorte la procédure (CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 13 avril 2023, n° 22/12309 N° Lexbase : A91939P8).

Et à hauteur de cassation, cet impératif de diriger le pourvoi contre l’ensemble des créanciers, qui résulte d’une jurisprudence constante (Cass. civ. 2, 13 novembre 2014, n° 14-11.986, F-P+B N° Lexbase : A2939M3A ; Cass. civ. 2, 3 septembre 2015, n° 14-17.027, F-D N° Lexbase : A4883NN8), n’est pas de nature à restreindre l’accès au juge d’une manière ou à un point tel que ce droit s’en trouve atteint dans sa substance même, dès lors que les dispositions de l’article 615, alinéa 2, du Code de procédure civile N° Lexbase : L6773H7Y (qui prévoient qu’en cas d’indivisibilité le pourvoi formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance) poursuivent un but légitime au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, en l’occurrence une bonne administration de la justice et le respect des droits des défendeurs au pourvoi, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge de cassation, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé (Cass. civ. 2, 13 avril 2023, n° 21-18.006, FS-B N° Lexbase : A02489PU).

Un autre effet de l’indivisibilité entre tous les créanciers en matière de saisie immobilière a trait à l’impossibilité absolue d’exécuter simultanément à leur égard deux décisions qui viendraient à être rendues en sens contraire. Concrètement, l’hypothèse est celle de l’article 370 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2987LWK qui dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue notamment par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible. En cas de décès du débiteur au cours de l’instance d’appel, si une notification de cet événement n’est pas faite à certains créanciers, l’interruption de l’instance d’appel ne pourra en principe leur être opposée s’il n’est pas établi qu’ils en ont réellement eu connaissance, de sorte que la cour sera logiquement amenée à statuer à l’égard de ces derniers (CA Angers, ch. A, 23 mai 2023, n° 22/01176 N° Lexbase : A03639XQ).

Le lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance de saisie immobilière a donc une incidence fondamentale sur la procédure d’appel, imposant alors au juge du fond de relever d’office, en actionnant le critère tiré de l’ordre public, l’irrecevabilité de l’appel en l’absence de mise en cause de tous les créanciers.

II. L’obligation de relever d’office la fin de non-recevoir d’ordre public

Il est établi, de longue date, que le juge du fond est tenu, eu égard au lien d’indivisibilité unissant des parties à une même procédure, de relever d’office l’irrecevabilité d’un appel non dirigé contre toutes ces parties. C’est le cas, par exemple, lorsque le lien d’indivisibilité à l’égard des parties résulte de relations contractuelles qu’elles ont conclues (Cass. civ. 1, 8 février 2017, n° 15-26.133, F-P+B N° Lexbase : A2043TCN), ou lorsque ce lien d’indivisibilité se rapporte à un bien immobilier indivis (Cass. civ. 2, 28 mai 1990, n° 88-15.257, publié au bulletin N° Lexbase : A3725AHG). C’est également le cas en matière de procédures collectives, eu égard au lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance relative à l’admission des créances (Cass. com., 13 septembre 2016, n° 14-28.304, F-D N° Lexbase : A2409R3M ; Cass. com., 15 novembre 2016, n° 14-29.885, F-P+B+I N° Lexbase : A0703SHI), ou encore dans la situation du bail conclu au profit de copreneurs, qui est indivisible (Cass. civ. 3, 15 décembre 2016, n° 15-24.608, F-D N° Lexbase : A2115SXM).

Et c’est le critère tiré de l’ordre public, posé à l’article 125 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1421H4E, qui fonde cette solution.

Aux termes de cet article, les fins de non-recevoir doivent en effet être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

Dans l’arrêt commenté, la solution retenue par la deuxième chambre civile spécifiquement en matière de procédure de saisie immobilière n’allait pourtant pas forcément de soi.

Car, si la sanction de l’irrecevabilité de l’appel, lorsque le recours n’est pas formé contre tous les créanciers – poursuivant comme inscrits – semblait évidente (en ce sens, Cass. civ. 2, 21 février 2019, n° 17-31.350, F-P+B N° Lexbase : A8802YYN ; Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-15.274, F-B N° Lexbase : A90977DB ; et pour une application par le juge du fond, CA Caen, 2e ch. civ. et com., 23 mars 2023, n° 22/01497 N° Lexbase : A38439LW), on pouvait néanmoins s’interroger, légitimement, sur l’obligation pesant sur le juge d’appel de relever d’office cette irrecevabilité au visa de l’article 125 du Code de procédure civile.

En effet, dans un arrêt inédit du 4 juin 2020 (Cass. civ. 2, 4 juin 2020, n° 19-12.277, F-D N° Lexbase : A05613N4), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait jugé que la cour d’appel n’était pas tenue de relever d’office le moyen relatif à l’indivisibilité procédurale et l’application de l’article 553 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6704H7G qui supposait de caractériser cette indivisibilité procédurale au vu des éléments de fait du litige.

Mais l’espèce, reconnaissons-le, se distinguait à bien des égards du cas ayant donné lieu à la présente solution.

D’abord, parce que le lien d’indivisibilité entre les parties résultait, à l’énoncé du moyen de cassation, de contrats interdépendants. Or la saisie immobilière a ceci de singulier qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une procédure civile d’exécution et non d’une relation simplement contractuelle.

Ensuite, parce que l’indivisibilité procédurale ne se déduisait pas forcément des éléments de fait du litige, comme semble l’indiquer la cour.

Néanmoins, cette décision du 4 juin 2020 avait de quoi surprendre dès lors qu’elle apparaissait en contradiction avec la position des autres chambres quant à l’obligation, pour le juge d’appel, de relever d’office le moyen relatif à l’indivisibilité procédurale sur le fondement combiné des articles 553 et 125 du Code de procédure civile.

Il est donc à saluer que, par une motivation exempte de toute ambiguïté, la deuxième chambre civile retienne, en matière de procédure de saisie immobilière, une position parfaitement respectueuse de l’esprit des textes d’ordre public du Code des procédures civiles d’exécution. En effet, faut-il le rappeler, la réglementation applicable à la saisie immobilière a un caractère impératif qui n’est évidemment pas sans conséquence sur l’office du juge en la matière.

On pourrait tout de même objecter que la Haute juridiction vise ici un critère au contenu éminemment imprécis et difficilement saisissable pour les juges du fond, s’agissant de la notion même d’ordre public se rattachant à une fin de non-recevoir.

En clair, il n’apparaît pas toujours aisé de dégager en pratique les contours précis d’une irrecevabilité d’ordre public, tant l’office du juge civil en la matière dépend finalement des solutions qu’édicte la Cour de cassation au cas par cas, sans doute en tentant d’ailleurs de convaincre (principalement les juges du fond) que le droit n’est, finalement, que ce qu’elle juge justifié qu’il soit (sur cette idée, v. B. Mathieu, La Cour de cassation et l’art de la rhétorique, RTD civ., 2023, p. 45).

En matière de procédure de saisie immobilière, il est vrai que certaines décisions, bien connues des praticiens, imposent déjà certains réflexes procéduraux aux juges du fond : certaines contestations et demandes incidentes formées après l’audience d’orientation sont d’office irrecevables (Cass. civ. 2, 11 mars 2010, n° 09-13.312, FS-P+B+I N° Lexbase : A1841ETD ; Cass. civ. 2, 10 février 2011, n° 10-11.944, F-P+B N° Lexbase : A7351GW8) ; également, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité devant être relevée d’office (Cass. civ. 2, 22 février 2012, n° 10-24.410, FS-P+B N° Lexbase : A3205ID3).

Dorénavant donc, l’office du juge d’appel en matière de fin de non-recevoir d’ordre public connaît une précision supplémentaire à travers cet arrêt publié du 17 mai 2023.

Bien entendu, il importe de rappeler enfin que si, au cas d’espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait eu à relever d’office l’irrecevabilité de l’appel de la société débitrice, elle aurait été naturellement tenue de recueillir contradictoirement les observations des parties sur ce moyen, en application de l’article 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q. C’est d’ailleurs ce que fait ici la Cour de cassation elle-même, puisque, préalablement à sa décision de cassation, elle a invité les parties à présenter leurs observations, conformément à l’article 1015 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5802L8E, sur le moyen qu’elle a relevé d’office en application de l’article 620, alinéa 2, du Code de procédure civile N° Lexbase : L6779H79.

En définitive, cette solution de la Cour ne peut qu’être approuvée pour son pragmatisme et son souci de cohérence, qui concourent assurément à l’édification d’un droit lisible en matière de procédure de saisie immobilière.

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