Lexbase Droit privé n°537 du 25 juillet 2013 : Construction

[Brèves] Responsabilité contractuelle du promoteur tenu d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices, avant réception

Réf. : Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-21.910, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8602KIG)

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N8246BTL

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le 01 Août 2013

Avant réception, le promoteur est tenu de l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 10 juillet 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) (Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-21.910, FS-P+B+R N° Lexbase : A8602KIG ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4480ET4). En l'espèce, une SCI avait, sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte, fait construire un immeuble. Une mission de contrôle technique avait été confiée à la société A ; le lot revêtements des sols avait été confié à la société B, qui avait partiellement sous-traité les travaux à la société C. L'immeuble avait été achevé et livré à la fin de l'année 1999. Après expertise, la SCI avait assigné les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de ses préjudices. Une précédente décision, devenue définitive, avait donné acte à la SCI de son désistement d'instance et d'action contre l'architecte, rejeté les demandes de la SCI contre la société C, alors en liquidation judiciaire, condamné la société B à payer à la SCI la somme de 3 157,65 euros et condamné la société A à payer à la SCI la somme de 936,45 euros. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble avait assigné la SCI, son assureur, la société D, l'architecte et la société A pour les faire déclarer responsables in solidum des désordres relatifs aux infiltrations d'eau par les terrasses et des non-conformités des gardecorps des terrasses accessibles du premier étage et les faire condamner à lui payer les sommes de 14 836,66 euros et 2 972,85 euros. Pour débouter le syndicat de ses demandes formées contre la SCI sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel avait retenu que la SCI, qui n'avait pas participé effectivement à l'acte de construire, ne pouvait se voir reprocher aucune faute à l'origine des désordres constatés (CA Douai, 13 mars 2012, n° 10/09091 N° Lexbase : A2308IGL). A tort, selon la Haute juridiction, dès lors qu'avant réception, le promoteur est tenu de l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices (pour le second apport de l'arrêt à propos de l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre du constructeur, accessoire de l'immeuble, lire N° Lexbase : N8247BTM).

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