Aux termes de l'article 205 du Code civil (
N° Lexbase : L2270ABP), les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants dans le besoin. Dans un arrêt rendu le 27 juin 2013, la cour d'appel de Paris vient préciser que cette obligation s'apprécie en proportion de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit et qu'il appartient à celui qui réclame des aliments de prouver qu'il est dans le besoin et par là même, qu'il n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance (CA Paris, Pôle 3, 4ème ch., 27 juin 2013, n° 11/13598
N° Lexbase : A3742KIG). En l'espèce, il résultait de l'ensemble des éléments que le père s'était sciemment surendetté peu de temps avant le dépôt de sa demande en paiement d'une pension alimentaire dirigée contre ses enfants ; en outre, il disposait, même en tenant compte des différents emprunts à sa charge, de revenus suffisants pour faire face aux dépenses de la vie quotidienne et se trouvait propriétaire d'un patrimoine immobilier qu'il pouvait réaliser en le vendant et apurer ainsi une partie de son passif, pour ramener ses dettes à un niveau compatible avec ses ressources ; à défaut pour le père de prouver qu'il n'est pas en état d'assurer lui-même sa subsistance, les juges d'appel ont estimé qu'il y avait lieu de confirmer la décision du juge aux affaires familiales qui l'avait débouté de sa demande de pension alimentaire sans qu'il soit nécessaire d'examiner la situation de ses enfants.
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