Lexbase Droit privé - Archive n°537 du 25 juillet 2013 : Divorce

[Brèves] Condamnation à dommages et intérêts du mari à l'initiative de la rupture mettant fin au processus de fécondation médicalement assistée

Réf. : CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 27 juin 2013, n° 11/21897 (N° Lexbase : A8254KIK)

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N8304BTQ

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[Brèves] Condamnation à dommages et intérêts du mari à l'initiative de la rupture mettant fin au processus de fécondation médicalement assistée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8951865-breves-condamnation-a-dommages-et-interets-du-mari-a-linitiative-de-la-rupture-mettant-fin-au-proces
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le 29 Août 2013

Le mari à l'initiative de la rupture mettant fin au processus de fécondation médicalement assistée se voit condamné à verser 5 000 euros de dommages et intérêts à son ex-épouse, sur le double fondement des articles 266 (N° Lexbase : L2833DZX) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil (CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 27 juin 2013, n° 11/21897 N° Lexbase : A8254KIK). Pour rappel, sur le fondement de l'article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ou pour altération définitive du lien conjugal à la seule demande de l'autre époux ; par ailleurs, un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du même code (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7567ETG). En l'espèce, la rupture du couple à l'initiative du mari avait arrêté le processus de fécondation médicalement assistée et privait l'épouse de l'espoir qu'elle avait ainsi nourri d'être mère dans ces conditions ; ce dommage est d'autant plus grand que ce projet était ancien, qu'elle avait subi plus de 50 consultations médicales ou examens médicaux douloureux, que le choc émotionnel avait été très important et l'avait contrainte à suivre un traitement médicamenteux. Les juges d'appel parisiens ont estimé qu'il y avait lieu d'accorder à l'épouse une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 266 du Code civil. Ils décident d'allouer la même somme, sur le fondement de l'article 1382, au titre du préjudice moral indéniable de l'épouse, du fait du comportement fautif de l'époux qui a abandonné le domicile conjugal de manière préméditée alors qu'il s'était, quelques jours auparavant, prêté au processus de procréation médicalement assistée. Dans ces conditions, la décision du premier juge qui avait fixé à 5 000 euros le montant des dommages-intérêts auxquels le mari avait été condamné en réparation du préjudice qu'il avait causé à son épouse, méritait confirmation.

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