Lorsqu'il répute non écrite une clause de répartition de charges, le juge doit procéder à une nouvelle répartition ; la décision de réputer non écrite une telle clause ne peut valoir que pour l'avenir et ne peut prendre effet qu'à compter de la date où la décision a acquis l'autorité de la chose jugée. En retenant cette solution, la troisième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme une jurisprudence qu'elle semblait avoir abandonnée (Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-14.569, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8711KIH ; en ce sens : Cass. civ. 3, 3 juillet 1996, n° 94-17.001
N° Lexbase : A9946ABY, et en sens contraire : Cass. civ. 3, 9 juin 1999, n° 98-10.801
N° Lexbase : A3384CQE ; Cass. civ. 3, 2 mars 2005, n° 03-16.731, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1022DHC ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E7987ETY). En l'espèce, deux sociétés propriétaires de lots dans un groupe d'immeubles en copropriété, avaient assigné le syndicat des copropriétaires en contestation de leur compte individuel de charges, remboursement des sommes facturées au titre des charges d'eau, afin de faire déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété relative à la répartition des charges communes spéciales d'entretien et d'étanchéité de la toiture des bâtiments A et B et qu'une mesure d'instruction soit ordonnée pour l'établissement d'une nouvelle répartition de ces charges. Les sociétés faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 30 janvier 2012, n° 10/07779
N° Lexbase : A8588IBP) de dire que la décision des premiers juges de réputer non écrite la clause de répartition des charges d'entretien et d'étanchéité des toitures des bâtiments A et B ne valait que pour l'avenir. En vain. La Cour de cassation approuve la solution retenue par les juges d'appel.
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