Aux termes d'un arrêt rendu le 25 juin 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation énonce que la circonstance aggravante visée au 5° bis de l'article 222-12 du Code pénal (
N° Lexbase : L8821ITU) est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-84.790, F-P+B
N° Lexbase : A8799KIQ ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal général" N° Lexbase : E4597EXK). Dans cette affaire, après avoir retenu que MM. X et Y avaient proféré des insultes à caractère raciste à l'occasion de violences commises, l'arrêt énonce que la circonstance aggravante de l'article 222-12, 5° bis, du Code pénal, n'a pas lieu d'être relevée, à défaut d'éléments objectifs suffisants pour démontrer que la victime a subi des violences à raison de la couleur de sa peau. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation qui rappelle le principe sus énoncé : "
en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence de propos racistes tenus par les personnes mises en examen avant et pendant les violences, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé".
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