Par un arrêt rendu le 25 juin 2013, la Chambre criminelle énonce qu'il résulte des articles 62-2 (
N° Lexbase : L9627IPA) et 63, alinéa 2, (
N° Lexbase : L9743IPK) du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (
N° Lexbase : L9584IPN), que, lorsque l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République d'un placement en garde à vue, il doit lui donner connaissance des motifs de ce placement et en faire mention dans le procès-verbal. Le défaut d'accomplissement de ces formalités fait nécessairement grief à la personne concernée (Cass. crim., 25 juin 2013, n° 13-81.977, FS-P+B
N° Lexbase : A8752KIY ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4290EUG). Dans cette affaire, pour écarter le moyen de nullité présenté par MM. X et Y, pris de l'absence de mention, dans le procès-verbal relatant l'information donnée au procureur de la République de leur placement en garde à vue, des motifs justifiant cette mesure, l'arrêt retient, notamment, qu'il se déduit de la pièce en cause qu'ayant rendu compte à ce magistrat des investigations ayant abouti à l'interpellation des intéressés, l'officier de police judiciaire l'a nécessairement informé de la qualification des faits notifiée à ceux-ci. Or, en se déterminant ainsi, alors que ces éléments étaient insuffisants à établir que le procureur de la République avait reçu l'information prescrite par la loi et nécessaire à l'exercice de ses prérogatives, la chambre de l''instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
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