Lexbase Droit privé n°537 du 25 juillet 2013 : Construction

[Brèves] L'action en responsabilité contractuelle à l'encontre du constructeur, accessoire de l'immeuble

Réf. : Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-21.910, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8602KIG)

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N8247BTM

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le 01 Août 2013

Sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, et ce nonobstant l'action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire. Tel est l'enseignement délivré, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-21.910, FS-P+B+R N° Lexbase : A8602KIG ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4480ET4). En l'espèce, une SCI avait, sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte, fait construire un immeuble. Une mission de contrôle technique avait été confiée à la société A ; le lot revêtements des sols avait été confié à la société B, qui avait partiellement sous-traité les travaux à la société C. L'immeuble avait été achevé et livré à la fin de l'année 1999. Après expertise, la SCI avait assigné les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de ses préjudices. Une précédente décision, devenue définitive, avait donné acte à la SCI de son désistement d'instance et d'action contre l'architecte, rejeté les demandes de la SCI contre la société C, alors en liquidation judiciaire, condamné la société B à payer à la SCI la somme de 3 157,65 euros et condamné la société A à payer à la SCI la somme de 936,45 euros. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble avait assigné la SCI, son assureur, la société D, l'architecte et la société A pour les faire déclarer responsables in solidum des désordres relatifs aux infiltrations d'eau par les terrasses et des non-conformités des gardecorps des terrasses accessibles du premier étage et les faire condamner à lui payer les sommes de 14 836,66 euros et 2 972,85 euros. Pour déclarer irrecevables les actions du syndicat dirigées contre l'architecte et la société A, la cour d'appel avait retenu qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un immeuble n'emporte pas de plein droit cession, au profit de l'acquéreur, des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison des dommages affectant l'immeuble antérieurement à la vente (CA Douai, 13 mars 2012, n° 10/09091 N° Lexbase : A2308IGL). La solution est censurée par la Cour qui énonce le principe précité (pour le second apport de l'arrêt sur la responsabilité contractuelle du promoteur, lire N° Lexbase : N8246BTL).

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