Aux termes d'un arrêt rendu le 10 juillet 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation revient sur les modalités de la remise de la personne extradée, qui procèdent d'un accord entre les Etats parties à l'extradition (Cass. crim., 10 juillet 2013, n° 13-83.025, F-P+B
N° Lexbase : A0000KK9). Dans cette affaire, M. X., détenu en France pour l'exécution de peines criminelles et correctionnelles, a fait l'objet d'une demande d'extradition formée par les autorités judiciaires espagnoles à la suite d'une ordonnance de mise en accusation et d'emprisonnement qu'elles ont décernée à son encontre, le 29 octobre 2001, pour des faits d'association illicite et participation à un groupe terroriste, ainsi que de détention d'explosifs, commis au cours des années 1993 et 1994. Après exécution d'un complément d'information diligenté auprès des autorités espagnoles aux fins de vérifier que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition, précisant que la remise aux autorités espagnoles serait d'une durée temporaire de huit mois. Pourvoi est formé contre cette décision, et la Chambre criminelle va opérer une censure au visa de l'article 19, alinéa 2, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. En effet, aux termes de ce texte les modalités de la remise de la personne extradée, qui procèdent d'un accord entre les Etats parties à l'extradition, ne relèvent pas de la compétence de la chambre de l'instruction.
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