L'irrecevabilité de la demande initiale pour absence de paiement de la contribution pour l'aide juridique, prévue par l'article 62 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1530IR4), est constatée d'office par le juge ; les parties sont avisées de la décision par le greffe. Et, à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, il n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié, sachant que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Tels sont les principes issus des articles 62-5 (
N° Lexbase : L1521IRR) et 16 (
N° Lexbase : L1133H4Q) du Code de procédure civile dont fait application la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 13-10.184, FS-P+B
N° Lexbase : A8837KI7 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3634EU7). Dans cette affaire, M. D. a saisi un tribunal pour solliciter la radiation de plusieurs électeurs des listes électorales de diverses communes en vue des élections à la Chambre d'agriculture de la Guyane. Pour constater l'irrecevabilité des demandes, le jugement retient que M. D., demandeur à l'instance, était représenté à l'audience de renvoi par un avocat et qu'il n'a pas acquitté la contribution pour l'aide juridique. Le jugement sera censuré par la Haute juridiction. En effet, en statuant ainsi, alors que les parties avaient été convoquées à une audience et que la circonstance que le demandeur soit représenté par un avocat ne dispensait pas le juge de recueillir les observations du demandeur sur la fin de non-recevoir qu'il relevait d'office, le tribunal a violé les textes susvisés.
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