La lettre juridique n°922 du 27 octobre 2022 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Pacte Dutreil : les apports de la loi de finances rectificative pour 2022

Réf. : Loi n° 2022-1157, du 16 août 2022, de finances rectificative pour 2022, art. 8 N° Lexbase : L7052MDK

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par Marie-Claire Sgarra

le 28 Octobre 2022

Nouvelle impulsion du législateur en matière de pacte Dutreil.

Après la controversée position de la Cour de cassation (Cass. com., 24 novembre 2021, n° 19-25.513, F-D N° Lexbase : A50357DT), le législateur n’avait semble-t-il pas le choix. Il fallait riposter !

Rappel de la position de la Cour de cassation. Le fait pour une holding animatrice de cesser, postérieurement à la transmission de ses titres, d’exercer de manière prépondérante son activité éligible n’entraîne pas la remise en cause du régime de faveur Dutreil.

En pratique :

  • il suffit (suffirait ?) que la holding soit animatrice au moment de la transmission et pourrait cesser une fois cette transmission faite ;
  • la Cour de cassation, par cette décision, va à l’encontre des derniers commentaires de l’administration fiscale en date du 21 décembre 2021 (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 25 N° Lexbase : X6754ALQ) selon lesquels « la société doit vérifier la condition d’activité pendant toute la durée de l’engagement collectif, le cas échéant unilatéral, et de l’engagement individuel de conservation » ; cette dernière devra certainement (une nouvelle fois) revoir sa position ;
  • cette décision est favorable au contribuable et par ricochet une aide pour les praticiens.

 

Lire en ce sens, J. Mazeres, À quelle date apprécier le rôle d’animateur de groupe d’une société holding pour l’application du pacte Dutreil ? La Cour de cassation vient-elle d’ouvrir la boîte de Pandore ?, Lexbase Fiscal, octobre 2022, n° 922 N° Lexbase : N1901BZG.

     

    Ce que prévoit le texte de la loi de finances rectificative :

    Article 8

    I.-Après le c de l'article 787 B du Code général des impôts, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

    « c bis. La condition d'exercice par la société d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, prévue au premier alinéa du présent article, doit être satisfaite à compter de la conclusion de l'engagement de conservation prévu au premier alinéa du a et jusqu'au terme de l'engagement de conservation prévu au c. Par dérogation, cette condition doit être satisfaite, dans le cas prévu au second alinéa du a, à compter de la transmission des titres et, dans le cas prévu au 2 du b, depuis deux ans au moins à la date de cette transmission ».

    II.-Le I s'applique aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu'à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

    1° L'un des engagements mentionnés au c bis de l'article 787 B du Code général des impôts est en cours ;

    2° La société mentionnée au premier alinéa du même article 787 B n'a pas cessé d'exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

    En pratique. Il existe désormais une obligation d’exercer l’activité jusqu’au terme des engagements.

    À noter. Cette nouvelle disposition bénéficie d’une double rétroactivité :

    • l’exigence de la poursuite d’une activité éligible jusqu’au terme de l’engagement individuel s’applique aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ;
    • s’applique également aux transmissions pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
      • la société n'a pas cessé d'exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale,
      • l’un des engagements de conservation est en cours.

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