L'hypothèque prise sur un bien indivis par un co-indivisaire ne conserve son effet que si le bien indivis est attribué à ce coindivisaire. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-20.885, F-P+B
N° Lexbase : A8712KII). En l'espèce, par acte du 5 juillet 1976 contenant une clause de retour en cas de prédécès de la donataire, les époux B. avaient donné un terrain à leur fille, Annie G. ; un jugement du 21 mars 2001 avait prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci, M. B., étant désigné liquidateur. La fille était décédée le 17 mars 2002, après son père mais avant sa mère, décédée le 25 janvier 2003, laquelle avait laissé à sa succession son autre fille, Jacqueline. Par actes des 28 novembre et 3 décembre 2003, reçus par notaire, l'immeuble donné, sur lequel avait été construite une maison d'habitation, avait été vendu par le liquidateur pour le prix de 144 826,57 euros qui avait été distribué pour 54 509,84 euros à la SCI V., et pour 84 856,11 euros à une banque, au vu des hypothèques judiciaires qu'elles avaient fait inscrire en garantie des condamnations prononcées contre les époux G. par des décisions des 14 novembre et 18 décembre 2000. Par jugement du 12 juin 2008, avait été constatée la résolution de la donation consentie par sa mère à Annie G., ordonnée la restitution à l'autre fille Jacqueline des droits indivis correspondant à la moitié du terrain, constatée la nullité de la vente et le liquidateur avait été condamné à restituer le prix à l'acquéreur. M. B., ès qualités, avait alors assigné la SCI et la banque en restitution des sommes distribuées et le notaire en garantie. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de le débouter de ses demandes. Il obtient la cassation de l'arrêt devant la Cour suprême qui estime qu'en statuant comme elle l'avait, alors qu'elle avait retenu que par l'effet du droit de retour que s'étaient réservé les donateurs, le bien litigieux était devenu indivis entre l'un de ceux-ci, puis sa succession, et la succession d'Annie G., ce dont il résultait que les droits des créanciers hypothécaires inscrits du chef de celle-ci étaient subordonnés au sort du bien dans le partage, la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 952 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 (
N° Lexbase : L3607AB9), l'article 2114 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 23 mars 2006 (
N° Lexbase : L2361AB3), applicables en la cause et l'article 2393 du même code (
N° Lexbase : L1337HID, ancien article 2114 du Code civil).
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