Aux termes d'un arrêt rendu le 26 juin 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle, au visa de l'article 593 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3977AZC), que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux conclusions des parties et que la contradiction ou l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence (Cass. crim., 26 juin 2013, n° 13-80.594, F-P+B
N° Lexbase : A8690KIP ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2234EUB). En l'espèce, Mme P. a justifié, au cours des débats devant la cour d'appel, qui se sont tenus le 8 novembre 2012, avoir été titulaire d'un titre de séjour "vie privée et familiale" délivré par le préfet du Bas-Rhin, le 4 octobre2011, pour permettre la prise en charge de son état de santé. Les effets de ce titre, qui devaient expirer le 3 octobre 2012, ont été prorogés au 6 décembre 2012 à la suite de sa demande de renouvellement. L'arrêt a été rendu à cette même date. Or, pour prononcer la peine de dix ans d'interdiction du territoire français, il énonce que Mme P. n'est pas en possession d'un titre de séjour délivré "au regard de son état de santé" et que son pays d'origine offre la possibilité de soins nécessaires à une bonne prise encharge de sa maladie par un personnel compétent. L'arrêt sera censuré au visa de l'article précité. En prononçant ainsi, sans rechercher si la situation de la prévenue entrait dans les prévisions des articles 131-30-2, 5° du Code pénal (
N° Lexbase : L1336HP8) et L. 313-11, 11°, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5042IQS) et alors que l'appréciation de la gravité de cet état de santé et des soins qu'il exigeait relevait de la compétence exclusive du préfet saisi de la demande de renouvellement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
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