Lexbase Droit privé - Archive n°536 du 18 juillet 2013 : Procédure

[Brèves] Introduction d'une requête dirigée contre le refus d'abroger des dispositions à caractère règlementaire et abrogation expresse ou implicite postérieure

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 12 juillet 2013, n° 338803 (N° Lexbase : A8308KIK)

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le 18 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 12 juillet 2013, le Conseil d'Etat énonce que lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre le refus d'abroger des dispositions à caractère règlementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet ; il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme (CE 1° et 6° s-s-r., 12 juillet 2013, n° 338803 N° Lexbase : A8308KIK). En l'espèce, le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 18 juin 2012 tendant à l'abrogation de l'article D. 449-1 du code de procédure pénale. Pour rejeter cette demande, le Conseil d'Etat précise que, si certaines dispositions qui figuraient à l'article abrogé D. 449-1 du Code de procédure pénale sont désormais reprises au point VII de l'article 19 du règlement intérieur annexé à l'article R. 57-6-18 du même code (N° Lexbase : L7295IW4), ces dispositions s'insèrent dans un cadre juridique profondément modifié, s'agissant d'un dispositif qui relève d'un décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article 728 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9494IED). En effet, un règlement intérieur type définit dans leur ensemble les modalités de fonctionnement des établissements pénitentiaires, distinguant les modalités de fonctionnement communes à l'ensemble des établissements pénitentiaires et les dispositions spécifiques aux maisons d'arrêt, aux maisons centrales, aux centres de détention et aux centres pour peines aménagées et autorisant, enfin, le chef d'établissement à exercer un pouvoir d'adaptation du règlement type prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de l'établissement qu'il dirige, après avis des personnels. Les modifications ainsi apportées par le décret du 30 avril 2013 (décret n° 2013-368, relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires N° Lexbase : L7256IWN) ne sont pas de pure forme. Partant il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant, d'une part, à l'annulation du refus d'abroger les dispositions de l'article D. 449-1 du Code de procédure pénale et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, d'abroger les dispositions de l'article D. 449-1 du Code de procédure pénale.

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