Par un arrêt rendu le 11 juin 2013, la cour d'appel de Toulouse a été amenée à se prononcer sur une demande d'annulation d'un mariage présentée par le mari au motif que sa femme n'avait pas de réelle intention matrimoniale, mais voulait s'approprier sa fortune (CA Toulouse, 11 juin 2013, n° 11/05409
N° Lexbase : A4555KGS). En l'espèce, les époux s'étaient unis le 20 juillet 2006 après avoir adopté le régime de la communauté universelle. En septembre 2006, une information contre X était ouverte pour empoisonnement, à la suite des malaises répétés présentés par l'époux. Le 15 octobre 2006, l'épouse était mise en examen et placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer son mari. Celui-ci a engagé une procédure en divorce en novembre 2006 puis, suivant acte du 5 janvier 2007, une procédure en annulation du mariage, au motif que sa femme n'avait pas de réelle intention matrimoniale, mais voulait s'approprier sa fortune. Mais les juges rappellent qu'il appartient au demandeur en nullité de rapporter la preuve de l'absence d'intention matrimoniale et que l'intention matrimoniale des époux doit s'apprécier au vu des circonstances qui ont précédé le mariage et de leur attitude après la célébration. Or, en l'espèce, force était de constater que l'union était intervenue après une relation ininterrompue pendant plus de cinq années, traduisant une entente véritable des époux. Par ailleurs, selon la cour, l'absence de cohabitation permanente des époux ne pouvait équivaloir à un défaut de communauté de vie, alors que des époux peuvent avoir des domiciles distincts, ainsi que le prévoit l'article 108 du Code civil (
N° Lexbase : L1093AB4). Elle relève, de surcroît, que ce mode de vie était manifestement le choix de vie des époux, accepté de part et d'autre, l'époux ayant indiqué qu'il refusait de recevoir les enfants de l'épouse. Quant à l'absence de respect de l'épouse à l'égard de son mari, il n'était pas caractérisé. Il apparaissait, à l'inverse, que l'épouse s'était rendue au chevet de son mari lors de son hospitalisation dans le cadre de son devoir d'assistance. L'ensemble de ces éléments ne démontrait ni l'absence d'intention matrimoniale, ni que l'épouse poursuivait en se mariant un intérêt exclusivement patrimonial. C'est au contraire à la demande du mari que l'épouse, qui redoutait les jalousies que susciterait l'union, avait accepté de se marier, et non l'inverse, alors que celle-ci se voyait antérieurement octroyer une aide pécuniaire régulière non négligeable et avait été instituée légataire universelle. Dans ces conditions, même si le testament pouvait être révoqué, les avantages supplémentaires issus du régime de communauté universelle restaient limités, puisque le mari n'avait pas apporté l'ensemble de ses biens à la communauté, mais uniquement l'immeuble constituant son domicile. Enfin, la donation au dernier vivant rendue possible par le mariage était révocable et avait été révoquée.
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