Lexbase Droit privé - Archive n°536 du 18 juillet 2013 : Procédure pénale

[Brèves] Vérification d'identité : en l'absence d'élément permettant de justifier de l'identité de la personne contrôlée, les opérations de vérification peuvent donner lieu à des prises d'empreintes ou de photos

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-23.463, FS-P+B (N° Lexbase : A8816KID)

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N8134BTG

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[Brèves] Vérification d'identité : en l'absence d'élément permettant de justifier de l'identité de la personne contrôlée, les opérations de vérification peuvent donner lieu à des prises d'empreintes ou de photos. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8900076-breves-verification-didentite-en-labsence-delement-permettant-de-justifier-de-lidentite-de-la-person
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le 18 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 juillet 2013, la Cour de cassation énonce que les règles de l'article 78-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1334HP4) s'applique même si l'étranger a spontanément décliné son identité, dès lors qu'il n'est pas en mesure de la prouver par un document officiel (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-23.463, FS-P+B N° Lexbase : A8816KID ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4338EU9). En l'espèce, M. L. a fait l'objet, le 23 novembre 2011, du contrôle prévu par le 8ème alinéa de l'article 78-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8747IQZ). Se déclarant de nationalité tunisienne et n'étant pas en mesure de présenter un document d'identité, il a fait l'objet d'une vérification d'identité à l'occasion de laquelle il a exposé être entré sur le territoire national via l'Italie en décembre 2008. Sur le fondement de l'article 78-3 du Code de procédure pénale et après avoir obtenu l'autorisation du procureur de la République, un officier de police judiciaire lui a relevé ses empreintes digitales et l'a pris en photo. Le jour même, le préfet de Haute-Garonne a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une décision de placement en rétention. Le JLD a prolongé de vingt jours cette rétention. M. L. fait grief à l'ordonnance attaquée de confirmer cette décision, alors que, selon lui, lorsque l'étranger décline spontanément son identité mais ne dispose d'aucun document d'identité, il ne peut faire l'objet de telles mesures. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction. En effet, en ayant constaté que si l'intéressé avait spontanément déclaré son identité, il n'avait fourni aucun élément permettant d'en justifier, le premier président en a justement déduit que les services de police n'avaient eu d'autre ressource que de procéder à des photographies et des prises d'empreintes digitales aux fins de vérification de la réalité du nom dont il se prévalait.

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