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le 12 Juillet 2013
- CE 3° et 8° s-s-r., 5 juillet 2013, n° 346695 (N° Lexbase : A4564KIU) : si les dispositions des article 1er et 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (N° Lexbase : L0716AID), prévoient que toute commune sur le territoire de laquelle le schéma départemental d'accueil des gens du voyage a prévu la réalisation d'une aire permanente d'accueil doit participer à la mise en oeuvre de ce schéma, elles n'excluent pas que cette participation soit prise en charge par un EPCI dans le cas où la compétence dans ce domaine lui a été transférée. Dans ce cas, l'EPCI, compétent en lieu et place des communes qui en sont membres pour déterminer le terrain d'implantation de cette aire d'accueil, peut retenir un terrain situé sur le territoire d'une autre commune membre que celle figurant au schéma départemental, à la condition, toutefois, que cette commune soit incluse dans le secteur géographique d'implantation prévu par le schéma départemental.
- CE 2° et 7° s-s-r., 5 juillet 2013, n° 367760 (N° Lexbase : A4611KIM) : s'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la gestion d'un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire.
- CE 3° et 8° s-s-r., 5 juillet 2013, n° 348050 (N° Lexbase : A4567KIY) : la convention en litige est exclusivement régie par la loi allemande. Dès lors, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 4ème ch., 1er février 2011, n° 09NC01254 N° Lexbase : A1175GU3) a commis une erreur de droit en s'estimant compétente pour connaître des conclusions de la région Alsace mettant en cause la responsabilité de l'Etat à raison de son inexécution de cette convention.
- CE 2° et 7° s-s-r., 5 juillet 2013, n° 367908 (N° Lexbase : A4613KIP) : le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant béninois doit motiver sa décision de refus, comme toute décision défavorable entrant dans le champ d'application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (N° Lexbase : L8803AG7), en énonçant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment, au regard de la qualification, de l'expérience et des diplômes du demandeur ainsi que des caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement, de même qu'au regard de tout élément de sa situation personnelle dont le demandeur aurait fait état.
- CE 1° et 6° s-s-r., 5 juillet 2013, n° 353572 (N° Lexbase : A5364KII) : il résulte des dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (N° Lexbase : L1030G8N) que la décision notifiant l'intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit d'un agent non titulaire de l'Etat doit intervenir au moins un mois avant le terme du contrat (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9758EP4).
- CE 1° et 6° s-s-r., 5 juillet 2013, n° 356660 (N° Lexbase : A4582KIK) : en cas de présentation d'une liste commune par des organisations syndicales en vue de l'élection des représentants du personnel siégeant au sein des comités techniques, il appartient au ministre, au vu du résultat obtenu par cette liste, de répartir les suffrages exprimés sur la base indiquée et rendue publique par ces organisations syndicales ou, à défaut, à part égale entre elles. Il en va de même pour la répartition des sièges aux CHSCT, qui est arrêtée proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection ou de la désignation des représentants du personnel dans les comités techniques (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9298EP3).
- CE 2° et 7° s-s-r., 5 juillet 2013, n° 366552 (N° Lexbase : A4606KIG) : les dispositions de l'article L. 5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9197INX) prévoient et organisent le transfert des fonctionnaires et agents territoriaux qui remplissent en totalité ou en partie leurs fonctions dans un service chargé de la mise en oeuvre de compétences transférées d'une commune à un EPCI. Elles n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer, dans le cas où une commune se retire d'un EPCI auquel elle avait adhéré, le transfert des personnels affectés au fonctionnement d'un équipement que la commune avait mis à disposition de cet établissement pour l'exercice d'une compétence communautaire et dont elle reprend la gestion (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0393EQM).
- CE 4° et 5° s-s-r., 3 juillet 2013, n° 355224 (N° Lexbase : A4580KIH) : dans le cas où le contrat d'un agent contractuel recruté au titre de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9), normalement conclu pour une période égale à la durée de stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel le contractuel a vocation à être titularisé, est interrompu pendant moins de trois ans par des congés maladie, les actes postérieurs à ces congés qui fixent la situation administrative de l'intéressé, ne procèdent pas à son recrutement mais se bornent à tirer toutes les conséquences de son droit à voir son contrat prolongé afin d'atteindre la durée exigée par le statut particulier. Le tribunal administratif est, par suite, compétent en premier et dernier ressort pour connaître des litiges nés de leur contestation.
- CE 2° et 7° s-s-r., 5 juillet 2013, n° 368448 (N° Lexbase : A4614KIQ) : les candidats à l'attribution d'un accord-cadre doivent être informés, dès la passation de l'accord-cadre, des critères d'attribution des marchés subséquents et de leurs modalités de mise en oeuvre. Ces informations doivent leur permettre de déterminer si le marché sera attribué sur la base de l'ensemble des critères annoncés, de certains d'entre eux ou du seul critère du prix (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6671EQ7).
- CE 1° et 6° s-s-r., 5 juillet 2013, n° 349664 (N° Lexbase : A4571KI7) : la circonstance que la commune n'ait pas mis en oeuvre le droit de préemption urbain dont elle est titulaire à la réception d'une première déclaration d'intention d'aliéner ne peut valoir renonciation définitive de sa part à l'exercice de ce droit pour le cas où une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner lui serait spontanément adressée par le vendeur en cas de vente à intervenir dans les mêmes conditions ; l'envoi d'une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner, plusieurs années après une première déclaration, permettait à la commune d'exercer son droit de préemption.
- CE 4° et 5° s-s-r., 3 juillet 2013, n° 356922 (N° Lexbase : A4583KIL) : La circonstance que l'avis de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC), tout en se référant aux dispositions en vertu desquelles le texte de la décision est affiché dans la mairie de la commune d'implantation, mentionnait par erreur, comme lieu d'affichage de la décision, la mairie d'une autre commune et a dû faire l'objet d'un rectificatif dans des éditions ultérieures, n'est pas de nature à rendre la publication initiale, qui comportait tous les éléments d'information nécessaires sur la nature et la consistance du projet en cause, insuffisante pour déclencher le délai de recours d'un mois contre la décision de la commission départementale.
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