Lexbase Public n°296 du 11 juillet 2013 : Marchés publics

[Brèves] Le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des recours dirigés contre l'exécution d'un marché public qui attribue, en cas de litige, compétence à une juridiction arbitrale

Réf. : TA Poitiers, 20 juin 2013, n° 1001640 (N° Lexbase : A8633KGT)

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[Brèves] Le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des recours dirigés contre l'exécution d'un marché public qui attribue, en cas de litige, compétence à une juridiction arbitrale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8890954-breves-le-juge-administratif-nest-pas-competent-pour-connaitre-des-recours-diriges-contre-lexecution
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le 11 Juillet 2013

Le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des recours dirigés contre l'exécution d'un marché public qui attribue, en cas de litige, compétence à une juridiction arbitrale, énonce le tribunal administratif de Poitiers dans un jugement du 20 juin 2013 (TA Poitiers, 20 juin 2013, n° 1001640 N° Lexbase : A8633KGT). Il n'appartient pas au juge administratif de connaître des recours dirigés contre l'exécution d'un marché public de services dès lors que ce dernier attribue, en cas de litige, compétence à une juridiction arbitrale, laquelle a été constituée à une date antérieure à celle du présent jugement et s'est déclarée compétente, avant que le tribunal administratif statue, pour se prononcer, d'une part, sur la validité des clauses autorisant le recours à l'arbitrage et, d'autre part, sur l'exécution des conventions. Ainsi, tant la demande présentée par le syndicat mixte des aéroports de Charente tendant à ce que le tribunal administratif prononce la résiliation du contrat formé, d'une part, par la convention de services aéroportuaires conclue avec la société X et, d'autre part, par la convention de services marketing conclue avec la société Y aux torts exclusifs de ces deux sociétés à raison de leur faute résultant de la rupture anticipée et brutale de la liaison aérienne Londres-Angoulême, que les demandes reconventionnelles des sociétés doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

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