Lexbase Public n°296 du 11 juillet 2013 : Domaine public

[Brèves] Les autorisations d'occupation du domaine public sont personnelles et nominatives

Réf. : Cass. civ. 3, 3 juillet 2013, n° 12-20.237, FS-P+B (N° Lexbase : A5543KI7)

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le 17 Juillet 2013

Les autorisations d'occupation du domaine public sont personnelles et nominatives. Elles ne se transmettent pas du seul fait du changement de propriétaire car elles ne sont pas attachées à l'immeuble mais à la personne. Elles sont donc incessibles et intransmissibles, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juillet 2013 (Cass. civ. 3, 3 juillet 2013, n° 12-20.237, FS-P+B N° Lexbase : A5543KI7). Le propriétaire d'une maison a été autorisé par une commune à édifier une passerelle reliant son immeuble à une avenue et surplombant une venelle ouverte à la circulation publique, et à appuyer l'ouvrage sur le mur de soutènement de l'avenue. La passerelle présentant un péril imminent en raison de sa vétusté, la commune a fait injonction au syndicat des copropriétaires d'avoir à exécuter les travaux nécessaires à la sécurité publique. Le syndicat a assigné la commune pour la faire déclarer propriétaire de la passerelle, demande accueillie par l'arrêt attaqué (CA Pau, 21 mars 2012, n° 12/1324 N° Lexbase : A2380IGA) et ici confirmée par la Cour suprême. Celle-ci relève que le syndicat, constitué en 1963, n'avait jamais sollicité ni obtenu une autorisation de surplomb et que l'autorisation d'appui était expirée depuis le 1er janvier 2007. En outre, les autorisations d'occupation du domaine public, personnelles et nominatives, étant incessibles et intransmissibles aux propriétaires successifs et la simple tolérance par la personne publique de l'occupation postérieure de l'ouvrage construit sur le domaine public n'étant pas de nature à suppléer l'absence d'autorisation, ni ne constituait une autorisation tacite d'occupation, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le syndicat ne disposait d'aucune autorisation valide de surplomb et d'appui pour occuper le domaine public. Enfin, les autorisations d'occupation dont se prévalait la commune, aujourd'hui caduques, ne pouvaient s'interpréter comme des titres de propriété constitutifs d'un droit de superficie au profit du syndicat. La commune n'apportant pas la preuve contraire à la présomption attachée à la propriété du sol, la cour d'appel a donc pu, par ces seuls motifs, la déclarer propriétaire de la passerelle.

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