Le Conseil constitutionnel rejette le compte de campagne de Nicolas Sarkozy au titre de l'élection présidentielle de 2012 dans une décision rendue le 5 juillet 2013 (Cons. const., décision n° 2013-156 PDR du 4 juillet 2013
N° Lexbase : A5181KIQ). M. Sarkozy a saisi le Conseil constitutionnel d'une requête tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) en date du 19 décembre 2012 rejetant son compte de campagne au titre de l'élection présidentielle de 2012. A la suite de l'ensemble des réformations opérées (dépenses afférentes à des réunions électorales, à des distributions de tracts, prestations des cabinets, conseil national extraordinaire de l'UMP, site internet du candidat manifestations publiques), le Conseil constitutionnel a constaté que le compte de campagne de M. Sarkozy s'établit en dépenses, à 22 975 118 euros et, en recettes, à 23 094 932 euros. Les montants ainsi arrêtés résultent de la réintégration à hauteur de 1 669 930 euros de dépenses que le candidat n'avait pas, ou insuffisamment, fait figurer dans son compte de campagne, soit 7,8 % de plus que le montant des dépenses qu'il a déclarées et 7,4 % du plafond de dépenses autorisées. En deuxième lieu, parmi les dépenses qui auraient dû figurer au compte de campagne du fait de leur caractère électoral, celles relatives à la réunion publique tenue par M. Sarkozy à Toulon n'a fait l'objet d'aucune refacturation par l'Etat. Elle a ainsi été financée irrégulièrement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du Code électoral (
N° Lexbase : L9947IP4). En troisième lieu le montant arrêté des dépenses électorales de M. Sarkozy excède de 466 118 euros, soit 2,1 %, le plafond autorisé. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il résulte de tous ces éléments que c'est à bon droit que la CNCCFP a rejeté le compte de campagne de M. Sarkozy. En application des dispositions de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel (
N° Lexbase : L5341AGW), dès lors que le compte de M. Sarkozy est rejeté, celui-ci n'a pas droit au remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 du Code électoral (
N° Lexbase : L5311IR7) et doit, en conséquence, restituer au Trésor public l'avance forfaitaire qui lui a été versée. Il n'y a pas lieu de modifier le montant arrêté à 363 615 euros par la commission dans sa décision comme devant être versé au Trésor public pour dépassement du plafond .
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