Lexbase Public n°296 du 11 juillet 2013 : Électoral

[Brèves] Les inéligibilités professionnelles au mandat de conseiller municipal sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-326 QPC du 5 juillet 2013 (N° Lexbase : A3983KID)

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le 16 Juillet 2013

Les inéligibilités professionnelles au mandat de conseiller municipal sont conformes à la Constitution, juge le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 5 juillet 2013 (Cons. const., décision n° 2013-326 QPC du 5 juillet 2013 N° Lexbase : A3983KID). Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 8° de l'article L. 231 du Code électoral (N° Lexbase : L2587AA3), dans sa rédaction applicable à la date du 2 septembre 2011. Le 8° de l'article L. 231 du Code électoral contesté énonce les fonctions dont les titulaires ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent, ou ont exercé, depuis moins de six mois. Ces fonctions comprennent, notamment, celles de directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional. Le requérant soutenait que cette inéligibilité était inconstitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a écarté les griefs et jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. D'une part, il a jugé qu'en prévoyant que n'est pas éligible au conseil municipal, dans les communes situées dans la région où il exerce ou a exercé ses fonctions depuis moins de six mois, le directeur du cabinet du président du conseil régional, le 8° de l'article L. 231 du Code électoral a opéré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les diverses exigences constitutionnelles applicables. Il en va de même des autres fonctions prévues par le 8° de l'article L. 231 du Code électoral. D'autre part, le Conseil a aussi écarté les griefs tirés de l'atteinte au principe d'égalité. Les mandats de conseiller municipal, de conseiller général et de parlementaire sont différents. En elles-mêmes, les différences entre les règles fixant les conditions d'éligibilité à ces mandats ne méconnaissent pas le principe d'égalité. Les fonctions de directeur de cabinet du président du conseil régional et celles de directeur de cabinet du président d'un EPCI sont également différentes. Le principe d'égalité n'impose pas que ces fonctions soient soumises aux mêmes règles d'inéligibilité pour l'élection des conseillers municipaux (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1533A8B).

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