L'annulation de la délibération du conseil municipal autorisant la conclusion d'une délégation de service public n'entraîne pas automatiquement l'annulation de la procédure, indique la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 1er juillet 2013 (CAA Bordeaux, 3ème ch., 1er juillet 2013, n° 12BX00425, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5170KIC). A la suite de l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, de l'acte détachable de la passation d'un contrat, il appartient à la personne publique de déterminer, sous le contrôle du juge, les conséquences à tirer de cette annulation, compte tenu de la nature de l'illégalité affectant cet acte (CE 2° et 7° s-s-r., 9 avril 2010, publiés au recueil Lebon, n° 309480
N° Lexbase : A5649EUR et n° 309481
N° Lexbase : A5650EUS). S'il s'agit, notamment, d'un vice de forme ou de procédure propre à l'acte détachable et affectant les modalités selon lesquelles la personne publique a donné son consentement, celle-ci peut procéder à sa régularisation, indépendamment des conséquences de l'annulation sur le contrat lui-même. Elle peut ainsi, eu égard au motif d'annulation, adopter un nouvel acte d'approbation avec effet rétroactif, dépourvu du vice ayant entaché l'acte annulé. Par un jugement du 23 juin 2011 devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers (TA Poitiers, 21 décembre 2011, n° 1000453
N° Lexbase : A5171KID) a, sur la demande d'un conseiller municipal, annulé la délibération par laquelle un conseil municipal a décidé de retenir la candidature de la société X, d'approuver la convention d'affermage et d'autoriser le maire à la conclure, en se fondant sur l'irrégularité du vote à bulletins secrets auquel il avait été procédé sans que les conditions prévues à l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L3128IQW) soient satisfaites. Selon les juges d'appel, compte tenu de ce motif d'annulation, le conseil municipal a pu valablement, par la délibération du 29 juin 2012, régulariser le vice de légalité externe qui entachait la première délibération et approuver rétroactivement le contrat d'affermage en autorisant le maire à le signer.
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