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N2367BZP
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par Simon Journet - Doctorant et Marie Potus - Doctorante - Équipe de recherche Louis Josserand, Université Jean Moulin Lyon 3
le 28 Juillet 2022
♦ CA Lyon, 1re ch. civ. B, 9 février 2021, n° 20/02893 N° Lexbase : A17404GK
Lorsque le maître de l’ouvrage ayant subi des dommages de construction du fait de l’action conjuguée de plusieurs locateurs d’ouvrages poursuit et obtient la condamnation d’un seul d’entre eux, la question des modalités du recours du constructeur condamné contre les autres vient à se poser, afin de déterminer la charge définitive de la dette.
Dans l’affaire qui retient ici notre attention, un architecte et un carreleur sont, entre autres, intervenus à l’occasion de la construction d’un ensemble immobilier vendu en l’état futur d’achèvement. À la suite de la vente de l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, et de la réception des travaux, différents désordres de construction apparaissent, tenant notamment à l’absence de dispositif d’évacuation des eaux pluviales sur la terrasse d’un des lots, et au délabrement de la façade de l’immeuble. Le syndicat des copropriétaires assigne l’architecte en réparation de ces dommages. Ce dernier appelle en garantie le carreleur et son assureur. Après que le tribunal de grande instance a rejeté sa demande, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel et obtenu la condamnation de l’architecte sur le fondement de l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ. L’action en garantie intentée par ce dernier contre le carreleur et son assureur ayant été déclarée prescrite par la cour d’appel, en application du délai de prescription décennal de l’article 1792-4-3 dudit code N° Lexbase : L7190IAK, il forme un pourvoi en cassation. Dans un arrêt du 16 janvier 2020 (Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-25.915, FS-P N° Lexbase : A17433B8), fondé sur une motivation enrichie, la Cour de cassation a apporté une réponse claire au débat relatif au champ d’application de l’article 1792-4-3 du Code civil N° Lexbase : L7190IAK, jamais tari depuis la réforme du droit de la prescription du 17 juin 2008 (loi n° 2008-561, du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile N° Lexbase : L9102H3I). La haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom, en affirmant que le recours intenté par un architecte contre un autre constructeur n’est pas soumis au délai de prescription de l’article 1792-4-3 N° Lexbase : L7190IAK, qui ne s’applique qu’aux actions en responsabilité intentées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou sous-traitants. L’action récursoire de l’architecte, de nature délictuelle, relève du délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, dont la mobilité du point de départ permet au constructeur qui engage sa responsabilité à l’encontre du maître de l’ouvrage d’agir contre les autres constructeurs ou sous-traitants dans un délai qui court, non à partir de la réception des travaux, mais à partir de l’assignation en garantie du maître de l’ouvrage. L’action intentée par l’architecte n’était ainsi pas prescrite dans l’affaire ici étudiée. La cour d’appel de Lyon, saisie sur renvoi, prend acte de la recevabilité de cette action, et se contente par conséquent de statuer sur son bien-fondé. Elle admet en l’espèce l’existence d’une faute du carreleur ayant contribué à la réalisation du dommage, et procède à la répartition de la charge de la dette d’indemnisation du maître de l’ouvrage entre les coobligés.
Le présent arrêt met en application différents principes auxquels obéit le recours intenté par un locateur d’ouvrage contre un autre. L’architecte, assimilé à un constructeur au terme de l’article 1792-1 du Code civil N° Lexbase : L1921ABR, engage de plein droit sa responsabilité dans le cadre des garanties biennale et décennale envers le maître de l’ouvrage lorsque ce dernier constate l’apparition de désordres de construction à la suite de la réception de l’ouvrage (P. Malinvaud, Droit de la construction, Dalloz Action, 2018/2019, n° 100.91). Si d’autres constructeurs ont contribué à causer le dommage, il est traditionnellement admis que l’architecte condamné à indemniser le maître de l’ouvrage peut se retourner contre ces constructeurs en vertu d’une action récursoire. Ce recours ne consiste pas en une garantie légale, mais repose sur un régime de responsabilité de droit commun, contractuel ou extracontractuel, selon qu’il existe ou non entre les différents constructeurs un contrat qui aurait fait l’objet d’une mauvaise exécution (Cass. civ. 3, 8 février 2012, n° 11-11.417, FS-P+B N° Lexbase : A3521ICE). L’architecte n’est donc pas subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, mais agit contre les autres constructeurs en vertu d’une action de nature personnelle (Cass. civ. 3, 8 juin 2011, n° 09-69.894, FS-P+B N° Lexbase : A4974HTE). Lorsque les différents constructeurs étaient liés au maître de l’ouvrage par des conventions distinctes, celui qui a payé pour le tout est susceptible d’engager la responsabilité des autres sur le fondement d’une action délictuelle. Il doit par conséquent prouver la faute de l’autre constructeur (Cass. civ. 1, 16 février 1994, n° 90-19.090, publié au bulletin N° Lexbase : A5481AHH ; Cass. civ. 1, 6 décembre 2000, n° 99-10.030, inédit N° Lexbase : A8507CNE), ce que rappelle opportunément la cour d’appel de Lyon.
Reste que le succès du recours de l’architecte demeure évidemment conditionné à sa recevabilité, point sur lequel la cour d’appel suit la solution dictée par la Cour de cassation en considérant que l’action récursoire n’était en l’espèce nullement prescrite. Puisque l’architecte ne se trouve pas subrogé dans les droits du maître d’ouvrage, son action ne dépend pas du délai de prescription décennale de l’article 1792-4-3 du Code civil N° Lexbase : L7190IAK, qui ne concerne que les seules actions intentées par le maître de l’ouvrage, mais obéit au délai de cinq ans de droit commun prévu par l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC. La conséquence essentielle de cette interprétation jurisprudentielle concerne le point de départ du délai de prescription, fixe dans le cas de la garantie décennale (le délai court à compter de la réception de l’ouvrage), mobile dans le cas d’une action délictuelle de droit commun (l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer). La Cour de cassation, en considérant que la prescription des actions entre constructeurs ne court pas à compter du jour de la réception de l’ouvrage (Cass. civ. 3, 8 février 2012, n° 11-11.417, FS-P+B N° Lexbase : A3521ICE) mais à partir de l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage (Cass. civ. 3, 19 mai 2016, n° 15-11.355, F-D N° Lexbase : A0847RQG ; Cass. civ. 3, 16 janvier 2020, n° 18-25.915, FS-P N° Lexbase : A17433B8) invite la cour d’appel saisie sur renvoi dans notre cas d’espèce à déclarer l’action intentée par l’architecte contre l’artisan carreleur recevable. Cette solution évite d’une part de priver un constructeur assigné dans les limites du délai décennal par le maître de l’ouvrage de la possibilité d’exercer un recours contre ses coobligés, et lui permet d’autre part de pouvoir apprécier l’opportunité de son action à partir du rapport d’expertise.
Par Simon Journet
♦ CA Lyon, 1re ch. civ. B, 6 avril 2021, n° 20/01276 N° Lexbase : A58264N4
En cas de litige entre voisins, mieux vaut, dans un premier temps, tenter de trouver une solution amiable. Malheureusement, les choses ne sont pas toujours aussi simples et le recours au juge est parfois inévitable. Ce dernier est alors compétent pour régler les tensions. Le présent arrêt en constitue une parfaite illustration et nous donne l’occasion de rappeler les règles qui régissent quelques-uns des mécanismes classiques du droit des biens en matière de conflit de voisinage.
À l’origine de ce litige, l’édification par une propriétaire, d’un carpos (garage ouvert), dont les travaux de construction, a priori non conformes au permis de construire, auraient entraîné l’arrachage d’une partie de la haie mitoyenne constituée de pruniers anciens, le dépassement du toit du hangar sur la propriété voisine et une diminution du cadre de vie des voisins en raison d’un trouble esthétique (la construction, peu flatteuse, se trouvant en face de la maison d’habitation, en lieu et place de l’ancienne végétation). En réponse aux reproches qui lui ont d’abord été adressés par courrier, la voisine s’est non seulement engagée à raboter le toit, ce qu’elle a fait, mais a également proposé de réaliser le bornage des deux terrains à frais partagés afin de mettre un terme définitif au litige. En dépit de la proposition, et après une tentative de conciliation échouée, le couple a assigné la voisine constructrice devant le tribunal de grande instance de Roanne en indemnisation de différents préjudices subis. Il demande au tribunal la condamnation aux paiements de dommages-intérêts en réparation du préjudice dû à l’arrachage de la haie mitoyenne, celui lié au trouble anormal de voisinage, et enfin en raison de l’empiètement qui a duré près d’une année. Les juges du fonds accueillent la demande.
L’appelante conteste cette décision, niant, d’une part, tout préjudice lié à l’empiètement du fait de son caractère limité et temporaire, et arguant d’autre part d’une absence de faute consécutive à l’arrachage des pruniers lesquels auraient été implantés sur sa seule propriété. Elle demande enfin que soit dit et jugé que la construction de l’abri voiture est conforme au permis de construire de sorte que son édification n’est pas constitutive d’un trouble anormal de voisinage. La cour d’appel de Lyon confirme toutefois le jugement en toutes ses dispositions.
Quant à l’empiétement d’abord, elle précise que l’empiètement, bien que limité, n’en était par moins réel. Elle ajoute également qu’il « importe peu que cet empiétement soit le fait de l’entreprise ayant procédé aux travaux ». Rien de nouveau à l’horizon : la cour rappelle ici une solution bien ancrée, qui tient à l’indifférence tant de l’empiètement que de la bonne foi du constructeur. Sur le premier point, les juridictions ont en effet fréquemment l’occasion de rappeler qu’il importe peu que l’empiètement ne soit qu’aérien (Cass. civ. 1, 24 mai 1965) ou encore minime (Cass. civ. 3, 29 février 1984). Sur le second : la jurisprudence est indifférente à la bonne ou mauvaise foi du maître de l’ouvrage comme du constructeur (Cass. civ. 1, 10 juillet 1962). Enfin, quand bien même l’empiétement a cessé, il faut rappeler que la démolition n’est pas une application de la responsabilité civile en ce qu’elle ne peut pas être regardée comme une forme de réparation en nature (W. Dross, Droit civil– Les choses, LGDJ, 2012, p. 741). Le rabotage du toit n’exclut donc pas, à lui seul, l’existence d’un préjudice réparable sur le fondement de l’article 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9.
Quant à l’arrachage de la haie ensuite, la solution ne surprend plus guère. Après avoir souligné que c’est par une juste analyse des pièces que le premier juge a retenu que la haie se trouvait en limite de propriété, la Cour précise que le fait d’édifier une palissade entre les deux propriétés ne suffit pas à remédier au préjudice subi. Le juge fait ici une application classique de l’article 670 du Code civil N° Lexbase : L3270ABQ en vertu duquel « les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont réputés mitoyens ». Or, si chaque copropriétaire a la possibilité d’exiger l’arrachage des arbres mitoyens en vertu du second alinéa, tel n’est pas le cas lorsque ces arbres ne sont pas isolés et forment une haie séparative (Cass. civ. 3, 11 février 1976). Le non-respect est donc susceptible d’entraîner le versement de dommages-intérêts. Au surplus, dans la mesure où le Code civil offre à chaque propriétaire la possibilité de percevoir la moitié des produits (C. civ., art. 669 N° Lexbase : L3269ABP) et des fruits (C. civ., art. 670 N° Lexbase : L3270ABQ), il est clair que l’édification de la palissade ne suffit pas à effacer les différents préjudices subis du fait de la suppression des arbres fruitiers.
Quant au trouble anormal du voisinage enfin, l’argument opposé par l’intimé selon lequel l’abri est conforme au permis de construire n’est pas plus entendu par la cour qui rappelle qu’en matière de trouble anormal du voisinage, il n’est pas nécessaire d’établir une faute. Il y a en effet fort longtemps que la jurisprudence a cessé de rattacher la théorie des troubles de voisinage à l’idée de faute, ou d’immissio, pour en faire une source de responsabilité autonome (Cass. civ. 3, 13 novembre 1986). Il ne s’agit donc pas de rechercher si les travaux ont été menés conformément au permis de construire ou non puisqu’il n’est pas question de raisonner en termes de faute, mais en termes de trouble. C’est la raison pour laquelle un maître d’ouvrage peut être amené à payer des dommages-intérêts pour avoir, par exemple, privé le fond voisin d’ensoleillement (Cass. civ. 3, 18 juillet 1972). En l’espèce, dans la mesure où la construction a considérablement modifié la vue en substituant la haie de végétaux par un imposant abri, il n’est pas surprenant que la cour ait jugé, par une appréciation in concreto et au regard du fait que les deux propriétés se situent en zone rurale, que la construction constitue un trouble visuel. Ce point ne suscite donc pas davantage de discussions que les autres.
Par Marie Potus
♦ CA Lyon, 1re ch. civ. B, 26 mai 2020, n° 18/04922 N° Lexbase : A19623MM
En matière de servitude de passage, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En effet, si une servitude de passage peut s’établir par état d’enclave, cela suppose que le propriétaire du fonds enclavé ne soit pas seul responsable de cette situation. À défaut, la servitude de passage peut toujours résulter d’une convention ou être constituée par destination du bon père de famille si tant est, toutefois, que cette servitude, lorsqu’elle est discontinue, n’ait pas été exclue par l’acte à l’origine de la division de la propriété initiale.
C’est justement ce que rappelle l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 13 octobre 2020, qui, pour classique qu’il soit, n’en constitue pas moins une parfaite illustration du contentieux relatif aux servitudes de passage. En l’espèce, par acte authentique du 4 août 2014, le propriétaire de plusieurs parcelles a vendu les parcelles cadastrées AE 265 et 419 aux époux B. Il est précisé dans l’acte que « le vendeur n’a créé ni laissé acquérir aucune servitude et, qu’à sa connaissance, il n’existe pas d’autres servitudes ou obligations que celles le cas échéant relatées dans l’acte, ou celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, des règlements d’urbanisme ». Deux ans plus tard, ce même propriétaire a cédé aux époux M deux autres parcelles, AE 532 et AE 531, attenantes aux parcelles des époux B. Le litige oppose les deux couples acquéreurs. Les époux B prétendent bénéficier d’une servitude de passage pour cause d’enclave sur la parcelle AE 532, au profit de leurs parcelles AE 265 et 419 ; cette servitude permettant l’accès à l’arrière de la maison et à la cave, dans laquelle est situé, entre autres, le chauffe-eau. Ils ont, par conséquent, assigné les époux M devant le tribunal de grande instance (TGI) en vue de la reconnaissance d’un tel droit. Le TGI de Bourg-en-Bresse, dans une décision du 24 mai 2018, a reconnu l’enclave des parcelles AE 265 et 419 et leur a attribué le bénéfice d’une servitude légale de passage piétonnier pour cause d’enclave sur la parcelle AE 532.
La décision est toutefois partiellement infirmée par l’arrêt de la cour d’appel qui reconnaît une servitude de passage, non pour cause d’enclave, mais par destination du père de famille. Il donne l’occasion de rappeler quelques conditions d’admission des servitudes de passage.
Pour asseoir l’absence de servitude pour cause d’enclave, les appelants faisaient valoir deux arguments. D’une part, l’état d’enclave concerne uniquement le fond et pas le bâti. Or en l’espèce, l’état d’enclave a pour objet principal une cave, le terrain étant accessible depuis la voie publique. D’autre part, il suffirait que les époux B entreprennent quelques travaux pour bénéficier d’un accès direct, car il existe non seulement une pente qui n’a, certes, pas été entretenue, mais pourrait être remblayée pour permettre un passage, mais également une porte aujourd’hui murée par des agglos ainsi que des escaliers démolis qui donnaient autrefois un accès direct au terrain et à la cave depuis la maison. Les appelants soutenaient ainsi qu’ils n’avaient pas à subir les conséquences des travaux effectués pour supprimer l’accès à la cave. L’enjeu du débat portait donc sur la caractérisation de l’enclavement. Si le premier argument est passé sous silence par la cour d’appel, il convient de rappeler que l’enclave n’impose pas une absence radicale d’accès à la voie publique, mais simplement un accès insuffisant pour le maître du fonds, étant entendu que cette insuffisance est appréciée souverainement par les juges (Cass. civ. 3, 5 mars 1974). Le second argument est en revanche logiquement suivi par la Cour qui souligne que les époux B ne démontrent pas en quoi les travaux de restauration seraient hors de proportion avec la valeur de son bien. Il est intéressant de rappeler ici qu’il est de jurisprudence constante d’exclure la servitude légale lorsque le propriétaire ne doit qu’à lui-même l’obstruction du passage. Si la remarque ne s’applique pas au cas d’espèce dans la mesure où c’est l’ancien propriétaire qui est à l’origine des constructions, pour se prévaloir des dispositions de l’article 682 du Code civil N° Lexbase : L3280AB4, il eût toutefois fallu que les nouveaux propriétaires fournissent la preuve que les travaux de remise en l’état étaient disproportionnés par rapport à la valeur de la propriété (Cass. civ. 3, 8 avril 1999).
L’état d’enclave n’ayant pas été retenu, les intimés demandaient, à titre subsidiaire, que soit dit que la parcelle bénéficie d’une servitude par destination du père de famille aux motifs que l’ensemble des parcelles appartenaient auparavant au même propriétaire, de sorte que c’est par lui que les choses ont été mises en l’état. Les appelants, quant à eux, s’en défendaient, en arguant du fait que l’acte de vente indique expressément que le vendeur déclare n’avoir créé ni laissé créer des servitudes. Et il est vrai que ce mode d’acquisition exige la réunion de plusieurs conditions parfaitement synthétisées par le TGI de Saint-Gaudens : « en premier lieu, que le fonds dominant et le fonds servant aient appartenu au même propriétaire, en deuxième lieu, que ce dernier ait établi un aménagement permanent comportant l’idée de servitude, en troisième lieu, que cet aménagement ait existé au moment de la division du fonds originaire et, en quatrième lieu, qu’il n’y ait pas, dans l’acte de division, de stipulation contraire au maintien de la servitude » (TGI Saint-Gaudens, 29 mai 1991, Certiat c/ Époux Hay, RDI, 1992, 48, obs. J-L. Bergel). Reste qu’en l’espèce, et comme le notent les juges lyonnais, la clause de style figurant dans l’acte de vente n’exclut « pas formellement la constitution d’une servitude de passage et ce d’autant plus qu’il y est également mentionné au préalable que “l’acquéreur profite des servitudes ou les supporte, s’il en existe” ». Pour qu’il en aille autrement et que la clause soit efficace, il eût fallu que l’acte précise expressément que les fonds étaient francs de toutes servitudes.
Par Marie Potu
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