Lexbase Public n°287 du 1 mai 2013 : Public général

[Panorama] Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 22 au 26 avril 2013

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[Panorama] Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 22 au 26 avril 2013. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8203299-panorama-panorama-des-arrets-mentionnes-rendus-par-le-conseil-detat-b-semaine-du-22-au-26-avril-2013
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le 17 Mai 2013

Lexbase Hebdo - édition publique vous présente cette semaine une sélection des arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon rendus par le Conseil d'Etat, les plus pertinents, classés par thème.
  • Accès aux documents administratifs : les documents relatifs à l'élection d'un organe délibérant d'une fédération sportive ne sont pas des documents administratifs

- CE 9° et 10° s-s-r., 24 avril 2013, n° 338649 (N° Lexbase : A8728KCA): les documents relatifs à l'élection d'un organe délibérant d'une fédération sportive, qui a le statut d'une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association (N° Lexbase : L3076AIR), relèvent du fonctionnement interne de celle-ci et ne sont pas des documents administratifs, faute d'un lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à la fédération.

  • Accès aux documents administratifs : conditions de communication du contrat de travail d'un agent public

- CE 9° et 10° s-s-r., 24 avril 2013, n° 343024 (N° Lexbase : A8733KCG) : lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail d'un agent public est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par les règles régissant l'emploi en cause, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication du contrat ne peut, dans ce cas, intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération.

  • Accès aux documents administratifs : prérogatives du juge de l'excès de pouvoir dans le contentieux des régimes spéciaux d'accès aux documents administratifs

- CE 9° et 10° s-s-r., 24 avril 2013, n° 337982 (N° Lexbase : A8727KC9) : si l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L6533AG3) fait obligation à l'administration et à la commission d'accès aux documents administratifs, lorsqu'elles sont saisies d'une demande de communication d'un document administratif susceptible de relever de plusieurs des régimes d'accès mentionnés aux articles 20 et 21 de la même loi, de l'examiner d'office au regard de l'ensemble de ces régimes, à l'exception du régime organisé par l'article L. 213-3 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L0205IB9), il n'appartient, en revanche, pas au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant, sur le fondement de la seule loi du 17 juillet 1978, à l'annulation d'un refus de communiquer un document administratif, d'examiner d'office si ce refus méconnaît l'un des autres régimes d'accès aux documents administratifs.

  • Collectivités territoriales : recensement de la population relevant de communautés implantées sur le territoire de plusieurs communes

- CE 3° et 8° s-s-r., 26 avril 2013, n° 357221 (N° Lexbase : A8790KCK) : pour l'application des dispositions de l'article R. 2151-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1114C97) aux personnes séjournant dans un établissement militaire d'enseignement implanté sur le territoire de plusieurs communes, il appartient à l'INSEE de répartir la population recensée entre ces communes en tenant compte de la situation des locaux d'habitation de l'établissement et de l'utilisation par ces personnes des principaux services publics dont la charge incombe à la commune. Dans le cas où ces personnes utiliseraient principalement des services publics à la charge d'une ou de plusieurs communes autres que celles sur le territoire desquelles les locaux d'habitation sont situés, la répartition de la population correspondant à la situation des locaux d'habitation devrait être pondérée en conséquence.

  • Collectivités territoriales : les dépenses de prise en charge par une personne publique des coûts de dépose et d'enfouissement du réseau câblé d'un opérateur de communications électroniques ne peuvent donner lieu à attribution du FCTVA

- CE 3° et 8° s-s-r., 26 avril 2013, n° 346849 (N° Lexbase : A8741KCQ) : il résulte de la combinaison des dispositions de l'article L. 1615-7 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7671IPS), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 (N° Lexbase : L6429HET), et de l'article L. 2224-35 du même code (N° Lexbase : L0735IGC), dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 (N° Lexbase : L9189D7H), que la prise en charge, par une personne publique, des coûts de dépose et d'enfouissement du réseau câblé d'un opérateur de communications électroniques à l'occasion de l'enfouissement du réseau public aérien de distribution d'électricité dont les supports accueillaient également le réseau de télécommunications a principalement pour objet et pour effet d'avantager cet opérateur de communications électroniques. Par suite, les dépenses d'investissement correspondantes ne peuvent donner lieu à attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

  • Droit des étrangers : les fonctionnaires et employés consulaires et les membres de leur famille ne peuvent bénéficier, dès leur inscription sur les listes consulaires, d'un titre de séjour spécial s'ils n'ont pas notifié leur présence en France au ministère des Affaires étrangères

- CE 1° et 6° s-s-r., 24 avril 2013, n° 354575 (N° Lexbase : A8779KC7) : le bénéfice du régime dérogatoire en matière de séjour des étrangers en France ouvert par le paragraphe 1 de l'article 46 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963, sur les relations consulaires (N° Lexbase : L6802BHE), aux termes duquel : "les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour", qui permet aux personnes qu'il vise de bénéficier, dès leur inscription sur les listes consulaires, d'un titre de séjour spécial, est subordonné au respect des formalités prévues par le 1 de l'article 24 de cette convention. Par suite, les fonctionnaires et employés consulaires et les membres de leur famille ne peuvent se prévaloir des stipulations de l'article 46 s'ils n'ont pas notifié leur présence en France au ministère des Affaires étrangères, en application de l'article 24 de cette convention.

  • Droit des étrangers : obligation de prise en compte préalable de la situation personnelle de l'intéressé et la motivation des décisions d'éloignement forcé dans le cadre d'une procédure d'OQTF

- CE 1° et 6° s-s-r., 24 avril 2013, n° 351460 (N° Lexbase : A8758KCD) : le respect des exigences posées par les dispositions des articles 28 et 30 de la Directive (CE) 2004/38 du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L2090DY3) (obligation de prise en compte préalable de la situation personnelle de l'intéressé et motivation des décisions d'éloignement forcé) doit être apprécié au regard des dispositions et des règles de droit interne applicables, qui devaient être regardées, avant même l'insertion dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un article L. 511-3-1 (N° Lexbase : L7180IQY) par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 (N° Lexbase : L4969IQ4), comme en assurant la complète transposition. En effet, d'une part, l'obligation de quitter le territoire français est une mesure qui doit, en tant que telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (N° Lexbase : L8803AG7), et devait l'être, s'agissant des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur (N° Lexbase : L7189IQC). D'autre part, le prononcé des décisions de retour ne revêt jamais un caractère automatique, dès lors qu'il appartient, dans tous les cas, à l'autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l'étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l'adoption d'une mesure d'éloignement à son encontre.

  • Droit rural : la prolongation même irrégulière du délai d'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter empêche la naissance d'une autorisation tacite à l'expiration du délai de droit commun

- CE 4° et 5° s-s-r., 22 avril 2013, n° 349212 (N° Lexbase : A8750KC3) : il résulte des dispositions de l'article R. 331-6 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L5345HZY), qui permet au préfet de porter de quatre à six mois le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter par décision motivée, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'un autre département, que la notification au pétitionnaire, dans les quatre mois suivant l'enregistrement de sa demande, d'une décision portant le délai d'instruction à six mois fait obstacle à la naissance d'une autorisation tacite au terme du délai normal de quatre mois. Il en va, ainsi, alors même que la décision prolongeant le délai d'instruction aurait été prise par un fonctionnaire non habilité à cet effet, serait entachée d'une insuffisance de motivation ou ne serait pas justifiée par l'existence de candidatures multiples ou par la nécessité de recueillir l'avis du préfet d'un autre département, la circonstance que le délai d'instruction ait été prolongé irrégulièrement entachant toutefois d'illégalité la décision d'accorder ou de refuser l'autorisation lorsque celle-ci a eu une incidence sur le sens de la décision.

  • Electoral : l'absence de dépôt du compte de campagne dans les conditions et délai prescrits par le Code électoral peut amener le juge de l'élection à prononcer l'inéligibilité temporaire du candidat

- CE 4° et 5° s-s-r., 22 avril 2013, n° 357562 (N° Lexbase : A8794KCP) et n° 360590 (N° Lexbase : A8800KCW) : le fait pour un candidat de n'avoir pas déposé de compte de campagne dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 52-12 du Code électoral (N° Lexbase : L9949IP8) constitue un manquement à une obligation substantielle, que les circonstances particulières invoquées (décès du père du candidat pendant le délai de dépôt, faibles revenus mensuels du candidat et décès de sa mère deux mois après l'expiration du délai) ne suffisent pas à expliquer, et qui entraîne une inéligibilité de six ou dix-huit mois (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1363A8Y).

  • Energie : la hausse du tarif "bleu" n'est pas manifestement insuffisante pour assurer un début de convergence tarifaire avec les prix de marché

- CE 9° et 10° s-s-r., 24 avril 2013, n° 352242 (N° Lexbase : A8760KCG) : le juge de l'excès de pouvoir contrôle l'absence de caractère manifestement insuffisant de la hausse des tarifs réglementés de vente de l'électricité fixée par les ministres compétents pour assurer la convergence tarifaire avec les prix de marché. En l'espèce, si elle ne permettait pas de résorber instantanément l'écart structurel, compte tenu, notamment, du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique fixé par deux arrêtés des ministres chargés de l'Economie et de l'Energie, la hausse du tarif "bleu" fixée par l'arrêté attaqué du 28 juin 2011 (N° Lexbase : L7168IWE) n'était pas manifestement insuffisante pour assurer un début de convergence tarifaire.

  • Fonction publique : le fait que le non-renouvellement du contrat d'un agent employé depuis six ans sous contrat à durée déterminée par une collectivité territoriale n'ait pas été précédé d'un entretien n'est pas de nature, par elle-même, à entraîner l'annulation de la décision de non-renouvellement

- CE 3° et 8° s-s-r., 26 avril 2013, n° 355509 (N° Lexbase : A8784KCC) : il résulte des dispositions de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 (N° Lexbase : L1035G8T), que la décision d'une collectivité territoriale de ne pas renouveler le contrat d'un agent employé depuis six ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d'un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l'accomplissement de cette formalité, s'il est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature, par elle-même, à entraîner l'annulation de la décision de non renouvellement (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0569EQ7).

  • Pensions : conditions dans lesquelles les décisions des juridictions des pensions sont rendues publiques

- CE 1° et 6° s-s-r., 24 avril 2013, n° 350705 (N° Lexbase : A8754KC9) : aucune des dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du décret n° 59-327 du 20 février 1959, relatif aux juridictions des pensions (N° Lexbase : L1938IN4), auxquelles renvoie ce décret ne précise les conditions dans lesquelles les décisions de ces juridictions sont rendues publiques. Il y a lieu, en pareil cas, de faire application de la règle générale de procédure applicable aux juridictions administratives, qui ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), selon laquelle la décision juridictionnelle est rendue publiquement, soit par lecture publique, soit par tout moyen approprié assurant l'accès au texte de la décision, en particulier sa consultation au greffe de la juridiction qui l'a prononcée

  • Pensions : conditions dans lesquelles le juge des pensions peut opposer d'office le défaut de qualité pour agir d'un requérant

- CE 1° et 6° s-s-r., 24 avril 2013, n° 349109 (N° Lexbase : A8749KCZ) : aucune des dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du décret n° 59-327 du 20 février 1959, relatif aux juridictions des pensions (N° Lexbase : L1938IN4), ou de celles du Code de procédure civile auxquelles renvoie ce décret ne précise les conditions dans lesquelles le juge des pensions peut opposer d'office le défaut de qualité pour agir d'un requérant. Il y a lieu, en pareil cas, de faire application de la règle générale de procédure applicable aux juridictions administratives selon laquelle le juge ne peut rejeter une demande pour ce motif, dès lors que cette irrecevabilité est régularisable, sans avoir invité son auteur à procéder à cette régularisation.

  • Responsabilité hospitalière : caractère indemnisable de l'aggravation du préjudice résultant de la faute d'un centre hospitalier

- CE 4° et 5° s-s-r., 22 avril 2013, n° 347883 (N° Lexbase : A8742KCR) : constitue une aggravation du préjudice pouvant ouvrir droit à une indemnisation complémentaire la circonstance que le syndrome neurologique apparu à la suite d'une faute médicale, bien que ne s'étant pas lui-même aggravé, ait eu pour conséquence directe une perte d'autonomie à un âge anormalement précoce.

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