Dans une décision rendue le 26 avril 2013, le Conseil constitutionnel, après renvoi du Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 13 février 2013, n° 364159, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A7904I7U), est venu indiquer que l'exercice, par le préfet, du droit de préemption des communes ayant méconnu leurs engagements de réalisation de logements sociaux est conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2013-309 QPC, du 26 avril 2013
N° Lexbase : A6251KCI). Il était saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative au deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L9954IPD), lequel énonce que "
les biens acquis par exercice du droit de préemption [exercé par le représentant de l'Etat dans le département]
doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat [...]". En effet, les communes dépassant certains seuils démographiques ont des obligations en matière de construction et de réalisation de logements locatifs sociaux. Lorsqu'elles ne respectent pas ces obligations, une procédure de constat de carence peut être engagée à leur encontre, ce qui enclenche cette procédure de préemption. Les Sages ont estimé que le pouvoir de substitution ainsi conféré au préfet pour exercer le droit de préemption en lieu et place de la commune, en vue de la construction ou de la réalisation de logements sociaux, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la libre administration des collectivités territoriales. Ils ont donc déclaré le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme conforme à la Constitution.
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