Lexbase Public n°287 du 1 mai 2013 : Habitat-Logement

[Brèves] Une décision ordonnant le placement d'une personne reconnue prioritaire dans un hébergement d'urgence ne peut être regardée comme procédant à l'exécution de l'injonction juridictionnelle de relogement

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 22 avril 2013, n° 358427, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5201KCM)

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[Brèves] Une décision ordonnant le placement d'une personne reconnue prioritaire dans un hébergement d'urgence ne peut être regardée comme procédant à l'exécution de l'injonction juridictionnelle de relogement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8198122-breves-une-decision-ordonnant-le-placement-dune-personne-reconnue-prioritaire-dans-un-hebergement-du
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le 01 Mai 2013

Une décision ordonnant le placement d'une personne reconnue prioritaire dans un hébergement d'urgence ne peut être regardée comme procédant à l'exécution de l'injonction juridictionnelle de relogement. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 22 avril 2013 (CE 4° et 5° s-s-r., 22 avril 2013, n° 358427, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5201KCM). Il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 (N° Lexbase : L8898IDW) et suivants du Code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable (N° Lexbase : L5929HU7), que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome. Par suite, l'hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d'un accompagnement adapté vers l'accès au logement. Dès lors, en faisant bénéficier d'un hébergement d'urgence prévu par les dispositions de l'article L. 345-2-2 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L2096IDY), qui se caractérise par son instabilité et sa saisonnalité, une personne dont la demande d'hébergement a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, le préfet ne peut être regardé comme procédant à l'exécution de la décision par laquelle le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné, constatant l'absence de proposition adaptée à la suite de la décision la commission de médiation, a ordonné que soit assuré l'hébergement de l'intéressé. L'ordonnance attaquée n'est donc entachée d'aucune erreur de droit en ce qu'elle a jugé qu'un hébergement dans une structure d'urgence ne pouvait être regardé comme un hébergement adapté au sens des dispositions de l'article L. 441-2-3 précité et a prononcé, pour un montant de 9 050 euros, la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par un jugement lui enjoignant d'attribuer un hébergement à M. X.

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