Lexbase Public n°287 du 1 mai 2013 : Outre-mer

[Brèves] La procédure d'autorisation des travaux de recherches minières en Nouvelle-Calédonie est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-308 QPC du 26 avril 2013 (N° Lexbase : A6250KCH)

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le 07 Mai 2013

Les autorisations de travaux de recherches minières en Nouvelle-Calédonie sont conformes à la Constitution, selon une décision rendue le 26 avril 2013 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2013-308 QPC du 26 avril 2013 N° Lexbase : A6250KCH). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 février 2013 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article Lp. 142-10 du Code minier de la Nouvelle-Calédonie "relatives aux autorisations de travaux de recherches". Ces travaux de recherches consistent à effectuer des travaux superficiels ou profonds en vue d'établir la continuité des indices découverts par la prospection afin de conclure à l'existence de gisements de substances minérales et d'en étudier les conditions d'exploitation et d'utilisation industrielle. L'article Lp. 142-10 du Code minier de la Nouvelle-Calédonie fixe la procédure pour autoriser ces travaux de recherches. L'ouverture de ces travaux est subordonnée à une autorisation du président de l'assemblée de province compétente. Cette autorisation fixe les prescriptions prévenant les nuisances. Elle est précédée d'une notice d'impact ou d'une étude d'impact. Les dispositions du Code minier de la Nouvelle-Calédonie ne concernent que les trois substances minérales que sont le nickel, le chrome et le cobalt. L'association requérante soutenait que cette procédure méconnaissait les principes d'information et de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement posés par l'article 7 de la Charte de l'environnement. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief. Il a jugé que, compte tenu de la nature des substances minérales susceptibles d'être recherchées et en l'état des techniques mises en oeuvre, le législateur a pu considérer que les autorisations de travaux de recherches en question ne constituent pas des décisions ayant une incidence significative sur l'environnement. Les dispositions de l'article Lp. 142-10 du Code minier de la Nouvelle-Calédonie relatives aux autorisations de travaux de recherches sont donc conformes à la Constitution.

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