Lexbase Public n°287 du 1 mai 2013 : Fonction publique

[Brèves] Règles applicables au sein des ministères chargés des Affaires sociales et du ministère chargé de la Jeunesse et des Sports pour l'organisation des recrutements réservés

Réf. : Décret n° 2013-351 du 24 avril 2013 (N° Lexbase : L6881IWR)

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[Brèves] Règles applicables au sein des ministères chargés des Affaires sociales et du ministère chargé de la Jeunesse et des Sports pour l'organisation des recrutements réservés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8203290-breves-regles-applicables-au-sein-des-ministeres-charges-des-affaires-sociales-et-du-ministere-charg
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le 09 Mai 2013

Le décret n° 2013-351 du 24 avril 2013 (N° Lexbase : L6881IWR), relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C relevant des ministres chargés des Affaires sociales et du ministre chargé de la Jeunesse et des Sports, en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (N° Lexbase : L3774ISL), a été publié au Journal officiel du 26 avril 2013. Il détermine les conditions dans lesquelles les agents remplissant les conditions fixées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 pour se présenter aux recrutements réservés prévus à l'article 1er de cette loi pourront accéder à un corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés des Affaires sociales ou du ministre chargé de la Jeunesse et des Sports. Il fixe la liste des corps et grades ouverts aux recrutements réservés, le mode d'accès à chacun de ces grades, ainsi que les lieux d'affectation des personnels pouvant être candidats à ces recrutements. Il précise, également, que les candidats aux concours réservés pour l'accès aux grades de médecin inspecteur de santé publique et de pharmacien inspecteur de santé publique doivent être titulaires des diplômes exigés par les statuts particuliers de ces corps pour exercer ces professions. Enfin, le texte prévoit que les candidats aux concours réservés pour l'accès au grade d'infirmier de classe normale de l'Etat doivent être titulaires d'un titre ou diplôme ou détenir une autorisation leur permettant d'exercer la profession d'infirmier.

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