La rémunération du cocontractant substantiellement liée aux résultats de l'exploitation identifie la délégation de service public, énonce la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 18 avril 2013 (CAA Lyon, 4ème ch., 18 avril 2013, n° 12LY01547, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A8594KCB). Le jugement attaqué a annulé les délibérations par lesquelles un conseil municipal a, d'une part, confié la gestion de la piscine à une association et, d'autre part, décidé d'accorder une subvention d'un montant de 110 000 euros à cette association. Après avoir rappelé les termes de l'article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L0551IGI), la cour indique que, lorsque des collectivités publiques sont responsables d'un service public, elles peuvent, dès lors que la nature de ce service n'y fait pas, par elle-même, obstacle, décider de confier sa gestion à un tiers. A cette fin, elles doivent, en principe, conclure avec un opérateur, quel que soit son statut juridique et alors même qu'elles l'auraient créé ou auraient contribué à sa création, ou encore qu'elles en seraient membres, associés ou actionnaires, un contrat de délégation de service public ou, si la rémunération de leur cocontractant n'est pas substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service, un marché public de services. Elles peuvent, toutefois, ne pas passer un tel contrat lorsque, eu égard à la nature de l'activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l'exerce, le tiers auquel elles s'adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel. Or, il ressort du budget prévisionnel de la gestion de la piscine pour l'exercice 2009/2010, que l'association comptait tirer de cette activité un produit hors subvention de 130 000 euros. Ainsi, et quand bien même la convention de subventionnement et d'objectifs prévoyait que les recettes n'avaient pas pour objet de rémunérer l'association, mais de permettre un équilibre comptable de sa situation, elle devait percevoir une rémunération pour son activité. Si les produits escomptés incluaient, également, une subvention annuelle de 110 000 euros, qui a finalement été étalée sur deux années, la rémunération de l'association n'en était pas moins substantiellement liée aux résultats de son exploitation. Dès lors, la délibération en litige qui a autorisé le maire à signer la convention de subventionnement et d'objectifs a décidé de confier une délégation de service public à l'association. Faute de mise en oeuvre d'une procédure préalable de publicité et de mise en concurrence, cette délibération a méconnu les dispositions de l'article L. 1411-1 précité. Le jugement attaqué a donc pu, à bon droit, annuler la délibération autorisant l'association à ouvrir la piscine dans le but de l'exploiter et décidant de conclure, à cet effet, une convention d'objectif.
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