Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 avril 2013 a annulé le refus du ministre de l'Intérieur de communiquer les documents relatifs aux demandes de subventions présentées au titre des crédits répartis par la commission des finances du Sénat ou de l'Assemblée nationale pour l'année 2011, crédits dits de la "réserve parlementaire" (TA Paris, 23 avril 2013, n° 1120921
N° Lexbase : A5605KCL). Il a jugé que les documents produits ou reçus par le ministre de l'Intérieur, relatifs à la mise en oeuvre des décisions de l'Etat liées aux demandes d'aide financières présentées au titre de ces crédits, n'ont pas le caractère d'actes ou documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires et sont communicables sur le fondement de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, relative à la communication des documents administratifs (
N° Lexbase : L6533AG3), à la différence des documents relatifs à la constitution ou à la répartition de la réserve émanant du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Les documents demandés par l'association pour une démocratie directe, sous forme électronique, relatifs aux demandes de subvention adressées au ministre de l'Intérieur et présentées au titre des crédits répartis par les commissions des finances des assemblées parlementaires pour l'année 2011, relèvent donc du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, ainsi que l'avait estimé la Commission d'accès aux documents administratifs, saisie au préalable de la demande d'avis obligatoire. Le tribunal constate que les documents demandés ne se limitent pas au tableau de consommation des crédits transmis par le ministre antérieurement au recours de l'association. Il relève, également, que le ministre ne fait pas valoir que les procédures relatives à la mise en oeuvre des décisions ne pourraient être identifiées et que les documents s'y rapportant ne seraient pas en sa possession ou ne pourraient être obtenus par des procédés de traitement automatisé courants. Ils sont donc communicables sous réserve, comme le prévoit la loi, de la perte de leur caractère préparatoire à la date de la décision en litige.
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