L'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2013 (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-21.150, FS-P+B sur le premier moyen
N° Lexbase : A9661I9P).
Dans cette affaire, M. G. a été engagé par la société S. en qualité d'ingénieur cadre. Son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence dont il pouvait être libéré par l'employeur "
soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée". Le salarié a démissionné le 12 novembre 2008, la fin de son préavis devant intervenir le 12 février 2009. L'employeur a accepté que le salarié quitte l'entreprise le 23 janvier 2009 et a, par courrier du 6 février 2009, adressé le 9 février suivant, libéré celui-ci des obligations de la clause de non-concurrence. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Rennes, 1er juillet 2011, n° 10/02363
N° Lexbase : A7494HWH) de le condamner à payer une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents, alors que la stipulation claire et précise du contrat de travail autorisait l'employeur à exercer sa faculté de renonciation au moins tout au long de l'exécution du contrat de travail et, partant, pendant l'intégralité du préavis. Après avoir rappelé "
qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise", la Haute juridiction rejette le pourvoi. La renonciation de l'employeur à l'exécution de l'obligation de non-concurrence était tardive, le salarié avait droit au paiement de la contrepartie financière (sur le moment de la renonciation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8734ESB).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable