Le salarié qui ne sollicite pas de renseignements complémentaires, ni ne fait part de son souhait de souscrire au dispositif de la cessation anticipée d'activité, ne peut en demander le bénéfice ultérieurement, si la caisse a rempli son devoir d'information. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris, dans une arrêt rendu le 14 mars 2013 (CA Paris, Pôle 6, 1ere ch., 14 mars 2013, n° 10/09662
N° Lexbase : A7638I9R).
Dans cette affaire, le médecin conseil de l'employeur a constaté l'exposition d'un salarié aux poussières d'amiante. La caisse de prévoyance de la société a reconnu le caractère professionnel de la maladie liée à l'amiante. Le salarié a demandé sa mise à la retraite qui a été acceptée. Aux motifs qu'il aurait dû bénéficier rétroactivement de l'attribution de positions supplémentaires prévue par le dispositif spécifique à l'amiante qui lui aurait permis d'obtenir une retraite plus élevée, qu'il n'a pas par ailleurs été informé des modalités de cessation anticipée d'activité, l'intéressé sollicite, en appel, un réexamen de son dossier de retraite et le bénéfice du régime plus favorable. La cour rappelle que la cessation anticipée d'activité amiante est accordée à l'agent qui en fait la demande, cet agent étant préalablement individuellement informé des dispositions mises en place et formulant sa demande auprès de son directeur d'établissement. Or, en l'espèce, l'assuré a été informé, peu de temps avant la prise d'effet de ses droits à la retraite, de la possibilité d'adhérer au dispositif de la cessation anticipée d'activité, par un courrier clair et précis qui l'invitait à bénéficier au préalable d'une information personnalisée. L'intéressé n'a pas sollicité de renseignements complémentaires ni fait part de son souhait d'y souscrire. La caisse a, dès lors, rempli son devoir d'information et placé le requérant en mesure d'opter pour ces mesures (sur l'allocation de cessation anticipée d'activité, cf. l’Ouvrage "Droit de la Protection sociale"
N° Lexbase : E5389EXU).
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