Le II de l'article D. 531-9 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3497IMH) instituant une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard de cette différence de situation et entaché d'incompétence doit être déclaré illégal. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 13 mars 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 mars 2013, 13 mars 2013, n° 360815
N° Lexbase : A9909I9U).
Dans cette affaire, une assurée sociale demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des dispositions du II de l'article D. 531-9 du Code de la Sécurité sociale. Cet article prévoit que lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est supérieur à 50 % et au plus égal à 80 % de la durée légale du travail, que le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel n'est ouvert aux catégories d'assurés sociaux mentionnées par le deuxième alinéa du 2 du I de l'article L. 531-4 (
N° Lexbase : L3537IMX), qu'à la condition que cette activité à temps partiel ne procure pas à l'assuré une rémunération mensuelle nette ou un revenu professionnel divisé par douze supérieur à un pourcentage du salaire minimum de croissance multiplié par 169. Ce pourcentage, égal à 136 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 26 juin 2008, relatif aux ressources prises en compte par les organismes débiteurs des prestations familiales, est égal depuis cette date à 170. Le Conseil d'Etat rappelle que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. En l'espèce, les catégories de travailleurs mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article L. 531-4 se trouvent dans une situation différente de celle des salariés dont les heures de travail peuvent être décomptées sans marge d'erreur. Toutefois, en imposant à ces seules catégories un plafond de ressources, les dispositions du II de l'article D. 531-9 du Code de la Sécurité sociale instituent une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard de cette différence de situation. En outre, en subordonnant le bénéfice du complément de libre choix d'activité à taux partiel à une condition de montant maximal des ressources procurées par l'activité exercée, le pouvoir réglementaire ne s'est pas borné à adapter les modalités selon lesquelles ce complément est attribué à certaines catégories de travailleurs mais a fixé une condition nouvelle non prévue par la loi et qu'il ne lui appartenait pas d'instituer .
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