Lexbase Social n°520 du 21 mars 2013 : QPC

[Jurisprudence] Nouveau refus de transmission d'une QPC concernant le statut des salariés protégés : quand la Cour de cassation est à la fois juge et partie...

Réf. : Cass. soc., 20 février 2013, n° 12-40.095, FS-P+B (N° Lexbase : A4387I8Y)

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 20 Mars 2013

La possibilité reconnue à tout justiciable de "contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante" confère à une disposition législative conduit à une situation étrange puisque la Cour de cassation se trouve saisie de QPC contestant la constitutionnalité de sa propre jurisprudence... Doit-on s'étonner, dans ces conditions, que les questions posées ne soient pas transmises ? C'est dans cette configuration qu'intervient un nouvel arrêt rendu par la Chambre sociale, le 20 février 2013 qui concernait l'indemnisation des représentants du personnel dont le contrat de travail est rompu par l'employeur sans autorisation administrative préalable (I). La question n'a pas été jugée suffisamment sérieuse pour être transmise, ce qui est extrêmement problématique sur le plan des principes (II).
Résumé

Ne doit pas être transmise au Conseil constitutionnel la QPC remettant en cause l'interprétation jurisprudentielle constante des articles L. 2411-3 (N° Lexbase : L0148H9D) à L. 2411-8 (N° Lexbase : L0153H9K) du Code du travail, et plus particulièrement de l'article L. 2411-8, relative aux indemnités versées au salarié protégé licencié en cours de mandat.

Commentaire

I - Présentation de la QPC relative à la sanction de la violation de la procédure d'autorisation administrative préalable au licenciement d'un représentant élu du personnel au comité d'entreprise

Les faits. Une salariée, représentante élue du personnel au comité d'entreprise de la société F., avait été licenciée pour cause d'inaptitude, sans autorisation administrative préalable. Elle avait alors saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de son licenciement et différentes indemnités, dont une correspondant aux salaires qui auraient dû lui être versés jusqu'au terme de sa période de protection (expiration de son mandat plus six mois de protection en tant qu'ancien représentant).

Question posée. C'est pour contester singulièrement l'obligation faite à l'employeur de verser cette indemnité là que l'employeur avait posé une QPC ainsi formulée : "l'interprétation jurisprudentielle constante des articles L. 2411-3 à 8 du Code du travail, et plus particulièrement de l'article L. 2411-8, créant de toutes pièces une sanction de l'obligation créée par les articles susvisés et correspondant au versement d'une indemnité égale à la totalité des mois de salaires à compter de l'éviction du salarié jusqu'à la fin de sa période de protection, plus six mois, est-elle conforme : à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi reconnu par la décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 (N° Lexbase : A8784ACC) ; au principe de légalité des délits et des peines, ainsi que les principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique posés par l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L1294A9S) et l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1372A9P) ; au principe de la liberté d'entreprendre posé par l'article 4 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1368A9K) ; au principe de séparation des pouvoirs posé par l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) ; au droit à un procès équitable reconnu par la décision n° 95-360 du 2 février 1995 ?".

Refus de transmission. Cette question n'a pas été transmise au Conseil constitutionnel en raison de son absence de caractère sérieux.

Dispositions applicables au litige. La Chambre sociale de la Cour de cassation n'examine en premier lieu que la mise en cause de l'article L. 2411-8 du Code du travail, seul texte applicable au litige, et ce conformément aux dispositions de l'article 23-2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (1).

Interprétation jurisprudentielle du texte. La Haute juridiction accepte, par ailleurs, d'examiner la constitutionnalité de l'une de ses applications jurisprudentielles de l'article L. 2411-8 du Code du travail, relative à l'indemnisation du représentant licencié sans autorisation administrative préalable lorsqu'il n'est pas réintégré. On se rappellera qu'elle avait refusé, il y a quelques semaines, de transmettre une QPC mettant en cause le régime de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, sous prétexte que celui-ci ne reposerait pas sur une "disposition législative précise" (2). La Haute juridiction considère donc ici que tel n'est pas le cas de l'article L. 2411-8, relatif à l'exigence d'une autorisation administrative de licenciement, ce qui est à la fois vrai (sur cette question le texte est précis) et faux (le texte ne comporte aucune indication sur l'indemnisation du salarié).

Absence de caractère sérieux. La Chambre sociale considère également que la question n'est pas suffisamment sérieuse pour être transmise "dès lors que les dispositions subordonnant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ou d'un syndicat à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail trouvent leur fondement dans l'exigence constitutionnelle de participation des travailleurs à la gestion des entreprises, de sorte que la nullité du licenciement qui, pour cette raison, résulte nécessairement de leur méconnaissance et se traduit par un droit à réintégration ou à indemnisation réparant l'intégralité du préjudice subi pendant tout le temps de la protection conférée par ces textes, ne constitue pas une sanction au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 et ne porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre non plus qu'elle ne porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs ou au droit à un procès équitable".

"Qui trop embrasse, mal étreint". Les arguments soulevés par le requérant n'étaient pas tous de qualité, loin s'en faut, et on ne pourra que regretter que les conseils des parties se laissent aller à des QPC fleuves où tous les droits fondamentaux sont appelés à la rescousse pour tenter de donner corps à la question : en matière constitutionnelle, comme ailleurs, le mieux est l'ennemi du bien.

Accessibilité et intelligibilité. Parmi les arguments manifestement dépourvus de caractère sérieux et qui méritaient donc d'être mis directement dans la poubelle du Quai de l'Horloge, figurait le grief tiré du non-respect de "l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi" et d'un prétendu défaut de clarté et de précision de la loi (3).

Le principe selon lequel le salarié protégé a droit à une indemnité d'un montant équivalent aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection dont il bénéficie légalement (durée du mandat restant à courir plus période de protection en tant qu'ancien salarié protégé) est admis depuis 1990 et la solution posée ne souffre d'aucune ambiguïté (4), compte tenu de la constance de la jurisprudence sur ces questions, et les textes relatifs aux périodes de protection accordées aux salariés, selon leur mandat, étant par ailleurs parfaitement clairs. Dans ces conditions, l'argument soulevé ne reposait sur aucune base réelle, et devait être écarté (5).

Violation des principes de prévisibilité juridique, sécurité juridique, séparation des pouvoirs, et droit à un procès équitable. Ces arguments, tous fondés sur l'article 16 de la DDHC, étaient soulevés par le demandeur, mais la Cour de cassation n'a pas pris la peine d'y répondre tant ils semblaient non fondés et formulés pour faire masse (6).

Le rejet des autres arguments est, en revanche, plus problématique.

II - Un refus de transmission problématique

Indemnisation, sanction et punition. Le demandeur prétendait que l'indemnité couvrant les salaires dus jusqu'à l expiration de la période de protection, dans la limite des 30 mois (24 + 6), constituait une "sanction présentant le caractère d'une punition", mettant ainsi en cause l'article 16 de la DDHC qui garantit aux justiciables "le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, les droits de la défense" (7), "les principes d'indépendance et d'impartialité, indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles" (8), ainsi que le principe de personnalité de la peine (9), et "les principes de légalité des délits et des peines, de nécessité des peines et de non-rétroactivité de la règle répressive plus sévère" directement rattachés à l'article 8 de la DDHC (10).

L'argument était astucieux car la Cour de cassation elle-même utilise parfois le terme de "sanction" pour désigner cette indemnité (11), ce qui orientait bien entendu vers la qualification de "punition" (12), et permettait d'exiger de la norme, et de son application, qu'elles satisfassent aux exigences de l'article 8 de la DDHC (13), notamment au principe de "prévisibilité juridique" qui constitue en matière pénale (14) un "accessoire" du principe de légalité (15).

L'examen de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat permet de dégager un critère distinctif commun : lorsqu'une "indemnité" présente une fonction réparatrice, c'est-à-dire lorsqu'elle indemnise le préjudice causé par la violation d'une norme, et dans la limite de ce préjudice, alors il ne s'agit pas d'une "sanction" mais d'une mesure de "réparation". C'est ainsi que le Conseil constitutionnel a écarté a qualification de "sanction" s'agissant de l'indemnité pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3616H9S) car elle a "pour objet d'assurer une réparation minimale du préjudice subi par le salarié du fait de la dissimulation du travail, qui conduit, faute de versement de cotisations sociales, à une perte de droits", son "caractère forfaitaire [étant] destiné à compenser la difficulté, pour ce salarié, de prouver le nombre d'heures de travail accompli" (16), ou des majorations de cotisations auxquelles l'employeur peut échapper en concluant une convention avec l'Etat (17).

En revanche, lorsqu'elle présente un caractère comminatoire, c'est-à-dire lorsque son montant est déconnecté du préjudice causé et vise à stigmatiser une faute, alors il s'agit bien d'une "sanction". Ainsi, en matière fiscale, si la majoration de l'impôt de 10 % en raison du dépôt tardif de la déclaration de revenus n'est pas une sanction, puisqu'elle vise à compenser le préjudice financier causé à l'Etat par le retard, les majorations de 40 % qui sanctionnent la mauvaise foi du contribuable sont bien des sanctions traitées comme des punitions (18).

Analyse de l'indemnité au regard de la qualification de "sanction". L'indemnité réparant la perte des salaires jusqu'à l'expiration de la période de protection ne constitue pas, au regard du critère de la réparation, une sanction, mais la compensation d'une perte de salaire (19), ce que ne manque pas de rappeler la Cour, dans cet arrêt, en soulignant que l'indemnité répare "l'intégralité du préjudice subi pendant tout le temps de la protection conférée par ces textes".

L'affirmation n'est toutefois pas totalement exacte dans la mesure où la Cour de cassation considère que cette indemnité présente un caractère forfaitaire et que l'employeur n'est pas en droit d'en déduire d'éventuels revenus de remplacements perçus pendant cette période (20), ce qui ne permet pas d'affirmer qu'elle aurait un caractère purement réparateur de la privation de revenus.

Liberté d'entreprendre et principe de participation. La Cour écarte également, dans la décision, le grief tiré de l'atteinte au principe de la liberté d'entreprendre qui est toujours mise en cause en matière de licenciement, puisque l'affirmation de garanties reconnues au salarié restreint toujours l'exercice des prérogatives du chef d'entreprise, notamment celle de choisir ses collaborateurs qui en constitue un prolongement (21).

Pour la Haute juridiction, l'atteinte n'est pas "disproportionnée" et la QPC ne doit donc pas être transmise.

L'examen du caractère potentiellement disproportionné avait conduit, on s'en rappellera, la Chambre sociale à transmettre une QPC portant sur le régime du repos dominical dans les départements d'Alsace-Lorraine (22), ce qui n'avait pas convaincu le Conseil constitutionnel pour qui les atteintes à la liberté d'entreprendre étaient justifiées par la volonté "d'encadrer les conditions de la concurrence entre les établissements quels que soient leur taille ou le statut juridique des personnes qui y travaillent", "que, dès lors, elles répondent à un motif d'intérêt général" (cons. 7), le législateur ayant opéré "une conciliation, qui n'est pas manifestement disproportionnée, entre la liberté d'entreprendre et les exigences du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L6815BHU) qui dispose : la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement" (23).

Lors de l'examen de la condition d'ancienneté de deux ans exigée pour bénéficier du régime de la nullité des licenciements consécutive à l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, le Conseil constitutionnel a également considéré "qu'en retenant un critère d'ancienneté du salarié dans l'entreprise, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en lien direct avec l'objet de la loi" et "qu'en fixant à deux ans la durée de l'ancienneté exigée, il a opéré une conciliation entre le droit d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre qui n'est pas manifestement déséquilibrée" (24).

S'agissant du licenciement des représentants du personnel, la Cour de cassation avait déjà statué à deux reprises dans le cadre de la procédure de QPC.

En novembre 2011, elle avait refusé de transmettre une QPC mettant en cause le droit à réintégration des salariés protégés licenciés en cas d'annulation de l'autorisation administrative préalable et considéré que ces dispositions "répondent à des exigences constitutionnelles visant à assurer l'effectivité du droit syndical et du principe de participation justifiant que les représentants du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle dont la mise en oeuvre est entourée de garanties procédurales et de fond suffisantes" (25).

En mars 2012, elle avait en revanche accepté de transmettre une QPC relative aux salariés protégés en vertu d'un mandat extérieur à l'entreprise (26), ce qui avait conduit la Cour de cassation à émettre sa première réserve d'interprétation pour subordonner le bénéfice du statut protecteur à l'information préalable de l'employeur (27).

Dans ces conditions, on pouvait craindre que la Cour ne juge pas utile de transmettre.

Une atteinte proportionnée ? Selon la Haute juridiction, en effet, "les dispositions subordonnant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ou d'un syndicat à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail trouvent leur fondement dans l'exigence constitutionnelle de participation des travailleurs à la gestion des entreprises, de sorte que la nullité du licenciement qui, pour cette raison, résulte nécessairement de leur méconnaissance et se traduit par un droit à réintégration ou à indemnisation réparant l'intégralité du préjudice subi pendant tout le temps de la protection conférée par ces textes [...] ne porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre".

Sur l'analyse du caractère proportionné, il faut admettre que la Cour de cassation n'est certainement pas dans le faux. Elle-même d'ailleurs a veillé, s'agissant singulièrement des conseillers prud'hommes, à éviter que la "sanction" ne soit disproportionnée en ramenant à deux années la période d'indemnisation de la perte des salaires, et ce même si le mandat expirait plus tardivement (28).

Une atteinte disproportionnée ? Il est toutefois possible de discuter la cohérence du régime de cette indemnité, qui est loin d'être incontestable, et ceci pour les mêmes raisons qui font douter de la qualification de "réparation". En toute logique, en effet, l'indemnité ne saurait en effet présenter à la fois un caractère forfaitaire et un caractère réparateur, compte tenu des exigences même du principe de réparation intégrale qui s'oppose à toute forfaitarisation de la réparation. S'il s'agit bien de réparer le préjudice salarial résultant de la rupture du contrat de travail en cours de mandat, son montant devrait être réduit non seulement pour tenir compte d'éventuels revenus de remplacement perçus pendant la même période et qui indiscutablement limitent le préjudice résultant de la perte du salaire, et tenir compte de la théorie de la perte de chance car il n'est jamais certain qu'un salarié finira son mandat.

Conclusion. Compte tenu de ces doutes légitimes sur le montant des indemnités allouées, il nous semble que la saisine du Conseil constitutionnel devrait s'imposer, car précisément il s'agit d'en apprécier la proportionnalité, et de le faire dans le respect du droit à un procès équitable qui ne nous semble pas compatible avec une juridiction à qui on demande de statuer sur la constitutionnalité de sa propre jurisprudence. Ne pourrait-on pas, dans ces conditions, souhaiter que la chambre concernée soit dessaisie au profit de l'Assemblée plénière qui pourrait alors décider de transmettre, ou non (29) ?


(1) Qui subordonne la transmission de la QPC à la vérification par la Haute juridiction au fait que "la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites".
(2) Cass. soc., 28 novembre 2012, n° 11-17.941, F-P+B (N° Lexbase : A9119IXZ), v. nos obs., Quand la jurisprudence passe au travers des mailles de la QPC, Lexbase Hebdo n° 509 du 13 décembre 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N4837BTC) ; Dr. soc., 2013, p. 173, note J. Mouly ; JCP éd. G, 2013, p. 332, note B. Mathieu.
(3) Le principe de "clarté de la loi" a été abandonné en 2006 au profit du principe d'intelligibilité.
(4) Cass. soc., 10 juillet 1990, n° 87-44.981, publié (N° Lexbase : A7798AGW).
(5) Tout comme l'argument visant l'objectif de clarté et de précision de la loi, lequel a été abandonné en 2006 au profit de l'accessibilité et de l'intelligibilité : Cons. const., décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (N° Lexbase : A5780DQ7), cons. 9.
(6) Sur cette distinction notre chron., Droit du travail et QPC : les années changent, les refus de transmission demeurent !, Lexbase Hebdo n° 469 du 19 janvier 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N9689BSN).
(7) Cons. const., décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, cons. 11.
(8) Cons. const., décision n° 2011-199 QPC du 25 novembre 2011 (N° Lexbase : A9851HZU), cons. 11 ; Cons. const., décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012 (N° Lexbase : A2619IUK), cons. 16.
(9) Cons. const., décision n° 2012-239 QPC du 4 mai 2012 (N° Lexbase : A5657IKQ) : "considérant, en revanche, que les amendes et majorations qui tendent à réprimer le comportement des personnes qui ont méconnu leurs obligations fiscales doivent, quant à elles, être considérées comme des sanctions ayant le caractère d'une punition ; que le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait leur est donc applicable".
(10) Cons. const., décision n° 2004-504 DC, du 12 août 2004, loi relative à l'assurance maladie (N° Lexbase : A1527DDW).
(11) Cass. soc., 10 juillet 1990, préc. ; Cass. soc., 26 mars 2002, n° 01-42.397, FS-P (N° Lexbase : A3835AYP), Bull. civ. V, n° 101. La référence à la "sanction" a toutefois disparu des décisions depuis cette date.
(12) Cons. const., décision n° 82-155 DC du 30 décembre 1982, loi de finances rectificative pour 1982 (N° Lexbase : A8054ACB) : les exigences de l'article 8 de la DDHC "ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire".
(13) "La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée".
(14) C'est parce que ce principe ne s'applique pas en matière civile que la Chambre sociale de la Cour de cassation a refusé de transmettre des QPC portant sur le volet civil du harcèlement sexuel, dans sa version antérieure à la loi du 6 août 2012 : Cass. soc., deux arrêts, 11 octobre 2012, n° 12-40.059, FS-P+B (N° Lexbase : A3375IUK) et n° 12-40.066, F-P+B (N° Lexbase : A3378IUN), v. nos obs., La Cour de cassation et les QPC relatives au harcèlement, Lexbase Hebdo n° 504 du 8 novembre 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N4225BTN). Solution confirmée par Cass. soc., 1er mars 2013, n° 12-40.103, F-P+B (N° Lexbase : A9983I8A).
(15) Dernièrement, à propos de la censure de la notion de crime incestueux : Cons. const., décision n° 2012-222 QPC du 17 février 2012 (N° Lexbase : A5831ICX). Voir également la censure du délit de harcèlement sexuel de l'article 222-33 du Code pénal (N° Lexbase : L8806ITC), accusé, à juste titre, de comporter des éléments constitutifs qui ne sont pas suffisamment définis : Cons. const., décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, Définition du délit de harcèlement sexuel (N° Lexbase : A5658IKR).
(16) Cons. const., décision n° 2011-111 QPC du 25 mars 2011 (N° Lexbase : A3848HHY), v. les obs. de Ch. Willmann, L'indemnité légale pour travail dissimulé n'est pas une peine ayant le caractère de punition, Lexbase Hebdo n° 437 du 28 avril 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N0660BSA), et les décisions citées.
(17) Cons. const., décision n° 92-311 DC du 29 juillet 1992, loi portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, relative au revenu minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle (N° Lexbase : A8266AC7). Le Conseil constitutionnel a également écarté cette qualification pour la solidarité de l'article 117 du CGI (N° Lexbase : L1784HNE) (décision n° 2010-90 QPC du 21 janvier 2011 N° Lexbase : A1523GQH) ou encore le retrait d'agrément d'un assistant maternel ou familial (Cons. const., décision n° 2011-119 QPC du 1 avril 2011 N° Lexbase : A1899HMB, v. nos obs., Le Conseil constitutionnel et les assistants maternels et familiaux, Lexbase Hebdo n° 437 du 28 avril 2011 - édition sociale N° Lexbase : N0628BS3).
(18) Décision du 30 décembre 1982, préc., qui affirme que la "limitation des effets de la validation ne s'étend pas aux majorations de droits et aux intérêts de retard ayant le caractère d'une réparation pécuniaire". Pour les 40 % : Cons. const., décision n° 2010-103 QPC du 17 mars 2011 (N° Lexbase : A8912HC3).
(19) Constitue en revanche une telle "sanction ayant le caractère d'une punition" la contribution versée par l'employeur de salarié étranger sans titre de travail de l'article L. 8253-1 du Code du travail (CE, 28 juillet 1999, n° 188973 N° Lexbase : A5367AX3), les amendes civiles (ainsi, en matière de formation professionnelle : décision n° 2012-273 QPC du 21 septembre 2012 N° Lexbase : A1898ITH), les décisions administratives prononçant le retrait d'une indemnité à laquelle une personne a normalement droit (Cons. const., décision n° 2012-266 QPC, du 20 juillet 2012 N° Lexbase : A9426IQ8), les "amendes et majorations qui tendent à réprimer le comportement des personnes qui ont méconnu leurs obligations fiscales" (CEDH, 7 juin 2012, Req. 4837/06 N° Lexbase : A6665IN8 ; Cass. com., 29 avril 1997, n° 95-20.001, publié N° Lexbase : A2005ACA, Bull. civ. V, n° 110 ; Décision n° 82-155 DC du 30 décembre 1982, loi de finances rectificative pour 1982) mais aussi le prononcé d'une inéligibilité (dernièrement Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 N° Lexbase : A8020EYP; CE 10 SS, 20 février 2013, n° 364004 N° Lexbase : A2765I8W). La majoration de l'impôt de 10 % en raison du retard de paiement "ne revêt pas le caractère d'une punition, a pour objet la compensation du préjudice subi par l'Etat du fait du paiement tardif des impôts directs" (décision n° 2011-124 QPC du 29 avril 2011 N° Lexbase : A2800HPE).
(20) Cass. soc., 19 janvier 2011, n° 09-42.541, F-D (N° Lexbase : A2804GQW) ; Cass. soc., 11 juillet 2012, n° 10-15.905, FS-P+B (N° Lexbase : A8095IQU), v. les obs. de B. Gauriau Quelle indemnisation pour le salarié qui obtient la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour refus de réintégration après l'annulation de son licenciement ?, Lexbase Hebdo n°496 du 6 septembre 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N3341BTW).
(21) Cons. const., décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988, loi portant amnistie (N° Lexbase : A8180ACX), cons. 22.
(22) Cass. QPC, 24 mai 2011, n° 10-86.968, F-P+B (N° Lexbase : A3438HTI).
(23) Cons. const., décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011 (N° Lexbase : A9237HWZ), conformité à la Constitution de l'article L. 3134-11 du Code du travail (N° Lexbase : L0541H9W), v. nos obs., Vous n'aurez pas, l'Alsace et la Lorraine ! (à propos de la décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011), Lexbase Hebdo n° 453 du 15 septembre 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N7628BSC).
(24) Cons. const., décision n° 2012-232 QPC du 13 avril 2012 (N° Lexbase : A5139II8) (Ancienneté dans l'entreprise et conséquences de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi), v. les obs. de Ch. Willmann, Droit à réintégration / indemnité de douze mois consécutifs à une nullité de PSE : l'exclusion des salariés de moins de deux ans n'est pas discriminatoire, Lexbase Hebdo n° 485 du 17 mai 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N1988BTS).
(25) Cass. soc., 18 novembre 2011, n° 11-40.067, FS-P+B (N° Lexbase : A9518HZK) (C. trav., art. L. 2422-1 N° Lexbase : L9775IAB), v. nos obs., L'interprétation des décisions QPC de la Chambre sociale de la Cour de cassation, Lexbase Hebdo n° 464 du 1 décembre 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N9005BSC).
(26) Cass. soc., 7 mars 2012, n° 11-40.106, FS-P+B (N° Lexbase : A4973IEW).
(27) Cons. const., décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012 (N° Lexbase : A1878IL7) (Licenciement des salariés protégés au titre d'un mandat extérieur à l'entreprise), cons. 10, v. nos obs., Le Conseil constitutionnel et les salariés mandatés extérieurs à l'entreprise : premier impact (limité) de la QPC sur le Code du travail, Lexbase Hebdo n° 488 du 7 juin 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N2251BTK). Cette décision avait été très rapidement suivie d'effet : Cass. QPC, 14 septembre 2012, n° 11-28.269, FS-P+B (N° Lexbase : A9278ISG) et Cass. soc., 14 septembre 2012, n° 11-21.307, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7531ISQ), v. nos obs., Des salariés protégés en vertu d'un mandat extérieur à l'entreprise : la Cour de cassation prolonge la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Lexbase Hebdo n° 499 du 27 septembre 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N3605BTP).
(28) Deux années maximum, auxquelles il convient d'ajouter les six mois de protection après expiration du mandat, soit trente mois : Cass. soc., 28 mars 2000, n° 97-44.373, publié (N° Lexbase : A6372AG4), Dr. soc., 2000, p. 658, obs. J. Mouly ; Cass. soc., 12 juin 2001, n° 99-41.695, publié (N° Lexbase : A5217AGC), Dr. soc., 2001, p. 899, obs. J. Savatier.
(29) C'est d'ailleurs pour la même raison que nous avions proposé que la question de l'application dans le temps d'un revirement de jurisprudence soit du ressort de l'Assemblée plénière, et non de la chambre concernée : De la rétroactivité des revirements de jurisprudence, D., 2005, chron. p. 988.

Décision

Cass. soc., 20 février 2013, n° 12-40.095, FS-P+B (N° Lexbase : A4387I8Y)

Non-lieu à renvoi

Textes concernés : C. trav., art. L. 2411-3 (N° Lexbase : L0148H9D)

Mots-clés : QPC, salariés protégés, autorisation administrative préalable, défaut, sanction, constitutionnalité, accessibilité et intelligibilité de la loi, légalité des délits et des peines, prévisibilité juridique, sécurité juridique, liberté d'entreprendre, séparation des pouvoirs, procès équitable

Liens base : (N° Lexbase : E9526ESM)

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