Lexbase Social n°520 du 21 mars 2013 : Contrat de travail

[Jurisprudence] Travail des détenus : vers l'application du droit commun du travail ?

Réf. : CPH Paris, sec. Activités diverses, 8 février 2013, n° 11/15185 (N° Lexbase : A0400I9P)

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par Sébastien Tournaux, Professeur à l'Université des Antilles et de la Guyane

le 20 Mars 2013

Comme une hirondelle dans le ciel du nord-ouest de la France ne fait pas le printemps, les jugements de première instance ne font pas toujours jurisprudence (1). Malgré tout, malgré les risques de réforme devant les juridictions d'appel, malgré la motivation parfois artisanale des décisions du fond, il arrive que certaines solutions soient placées sous le feu des projecteurs tant elles apportent une solution nouvelle et étonnante. Tel est très clairement le cas d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 8 février 2013, jugement remarqué par l'ensemble des médias généralistes. Dans cette affaire, les juges prud'homaux écartent l'application de l'article 717-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9399IET) car contrevenant à différents textes internationaux portant, principalement, sur l'égalité de traitement. Ainsi donc, les règles spécifiques au travail des détenus seraient contraires au principe d'égalité, à la prohibition des discriminations et, plus généralement, au droit des travailleurs à des conditions de travail justes et favorables (I). La décision, fort bien argumentée, paraît somme toute parfaitement justifiée et l'on voit mal comment les juridictions supérieures pourraient éviter d'écarter l'application de ces règles dérogatoires, discriminatoires et, qui plus est, totalement inutiles (II).
Résumé

Le droit interne, issu de l'article 717-3 du Code de procédure pénale, instaure un statut dérogatoire du droit commun du travail qui n'est pas conforme aux dispositions des articles 4 (N° Lexbase : L4775AQW) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la CESDH, du protocole additionnel n°12 à la CESDH, aux articles 6, 7 et 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (N° Lexbase : L6817BHX) et à la Convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail. A condition qu'existe un lien de subordination entre le donneur d'ordre et le travailleur détenu, leur relation doit être requalifiée en contrat de travail.

Commentaire

I - Les dispositions de l'article 717-3 du Code de procédure pénale face aux conventions internationales

  • Travail pénitentiaire : les règles de droit français (2)

Depuis la fermeture des bagnes de Cayenne et de Nouvelle-Calédonie en 1937, le travail forcé des détenus a été aboli en France (3). Aujourd'hui, des condamnés travaillent encore, soit à titre de sanction dans le cadre de travaux d'intérêt général acceptés à titre de peine alternative lors de leurs condamnations (4), soit au cours de leur incarcération dans le cadre du travail pénitentiaire lui aussi, en principe, accepté et encadré par le Code de procédure pénale (5).

Le travail en prison fait donc l'objet de règles dérogatoires puisqu'il n'est pas régi par le Code du travail mais par le Code de procédure pénale (6). Ainsi, l'article 717-3 du Code de procédure pénale permet aux détenus qui en font la demande d'exercer une activité professionnelle qui ne fait pas l'objet d'un contrat de travail (7). La rémunération perçue ne peut être inférieure à un taux horaire minimum indexé sur le Smic (8). L'absence de contrat de travail implique mécaniquement l'inapplication du Code du travail aux détenus et, en principe, l'incompétence des juridictions prud'homale quant aux litiges pouvant survenir à l'occasion de cette relation professionnelle si particulière (9).

Les textes réglementaires détaillent un peu plus la nature de cette relation de travail particulière (10). Celle-ci doit faire l'objet d'un "acte d'engagement" conclu entre le détenu et le chef de l'établissement, acte qui prévoit "la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques particuliers liés au poste" et qui fixe la rémunération perçue par le détenu.

Faute de contrat de travail, le détenu ne peut être licencié. Cependant, l'article D. 432-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2307IP7) envisage une procédure spécifique pour mettre fin à la relation de travail : le déclassement. Si le détenu s'avère incompétent à la tâche qui lui a été confiée, il peut être déclassé de cet emploi ce qui, concrètement, met fin à la relation de travail née de l'acte d'engagement mais ne répond nullement aux exigences habituelles du droit du licenciement (11).

  • Le travail pénitentiaire : encadrement par les textes internationaux

S'il n'existe que peu de textes internationaux spécialement consacrés à la protection des droits et libertés des détenus, cette carence est encore plus marquée s'agissant du travail pénitentiaire.

De manière très générale, l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme dispose que "nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants", ce qui fonde l'interdiction du travail forcé (12). Toujours au titre des généralités, l'article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit que "toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine". Trop générales, ces mesures n'encadrent pas le travail pénitentiaire.

Plus spécialement, on trouve tout de même l'article 4 § 3 de la CESDH qui prévoit que le travail pénitentiaire n'est pas du travail forcé au sens de la Convention et qu'il est donc autorisé dans les législations des Etats membres. Le Conseil de l'Europe semble relativement conciliant avec le travail pénitentiaire, comme le démontre une décision de la CEDH qui juge que le travailleur pénitentiaire n'est pas placé dans une situation équivalente à celle d'un travailleur ordinaire ce qui justifie l'évincement des règles du droit du travail et du droit de la Sécurité sociale (13).

C'est pourtant sur la base du principe d'égalité et de l'interdiction des discriminations que le conseil de prud'hommes de Paris décide d'appliquer à une détenue les règles de droit commun du travail.

  • L'espèce (14)

Une détenue avait conclu un acte d'engagement à durée indéterminée avec le chef d'établissement en qualité de téléopératrice au profit d'une société concessionnaire de l'établissement. Quelques mois plus tard, elle fit l'objet d'une mesure de déclassement qu'elle contesta devant le conseil de prud'hommes de Paris, demandant la requalification de la relation en contrat de travail.

La société défenderesse réclama qu'il soit sursis à statuer sur l'affaire compte tenu d'une question prioritaire de constitutionnalité déjà soulevée par le conseil de prud'hommes de Metz dans une affaire similaire (15), demande qui fut rejetée par les juges prud'homaux parisiens.

Le conseil de prud'hommes choisit de considérer que l'article 717-3 du Code de procédure pénale et les mesures réglementaires d'application qui l'accompagnent sont contraires à plusieurs textes internationaux et, en particulier, à l'article 4 § 3 de la CESDH, au protocole n° 12 de la CESDH, aux articles 6, 7 et 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et, enfin, à la convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail. Après avoir écarté l'application de l'article 717-3 du Code de procédure pénale, le conseil de prud'hommes établit l'existence d'un lien de subordination, accepte la requalification et condamne la société à des rappels de salaire et à des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

II - Le travail des détenus et l'application du droit du travail

Plusieurs points doivent être analysés afin de déterminer si cette décision pourra être confirmée en appel et tenter d'imaginer quelle sera la position de la Chambre sociale de la Cour de cassation.

  • Analyse des fondements de la solution

Le premier point d'analyse concerne les fondements de l'évincement de l'article 717-3 du Code de procédure pénale. Comme nous l'avons vu, de nombreux textes sont mobilisés même si le poids de chacun d'eux est variable.

L'article 4 § 3 combiné à l'article 14 de la CESDH semblent utilement mobilisés. En effet, si l'article 4 § 3 légitime le travail en prison comme une exception au travail forcé, l'article 14 protège l'application de l'ensemble des droits créés par la convention et, donc, de l'article 4 § 3 en prévoyant que les citoyens doivent bénéficier de ces droits sans distinction fondée sur un motif discriminatoire. Le travail pénitentiaire ne doit donc pas faire l'objet d'un traitement différent des autres formes de travail "ordinaires". Le lien entre les deux dispositions reste tout de même délicat car il ne s'agit pas ici de protéger un droit contre les discriminations mais d'appliquer le principe de non-discrimination à une exception qui, d'ailleurs, ne déroge qu'à l'interdiction du travail forcé et en aucun cas à l'égalité de traitement entre travailleurs.

L'usage du protocole n° 12 annexé à la CESDH est bien plus surprenant. Non pas sur le fond puisque ce protocole porte sur la protection contre les discriminations et donc sur un objet similaire à celui de l'article 14 de la CESDH. En revanche, le protocole n° 12 n'a pas été ratifié par la France et n'est donc en principe pas applicable devant nos juridictions en raison de l'article 55 de la Constitution (N° Lexbase : L1320A9R). Il est d'ailleurs tout à fait significatif de constater qu'au stade de l'analyse de l'applicabilité des différents textes internationaux, les juges prud'homaux s'efforcent de démontrer l'applicabilité directe de chacun des textes mais laissent soigneusement de côté l'applicabilité de ce protocole.

Le conseil de prud'hommes invoque également le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et, en particulier, les dispositions des articles 6, 7 et 9 de ce texte qui octroient aux personnes le droit d'avoir un travail, de gagner sa vie par un travail librement choisi, de bénéficier de conditions de travail justes et favorables et d'un droit d'accès à la sécurité sociale.

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est d'application directe en droit interne comme l'a déjà reconnu la Cour de cassation à plusieurs reprises (16). Le texte ne distingue pas selon que les salariés travaillent dans des conditions ordinaires ou qu'il s'agit de travail pénitentiaire si bien que l'on peut en déduire que tout travailleur, quelles que soient les conditions, doit bénéficier de conditions de travail justes et favorables. Ces conditions de travail justes et favorables sont assurées, en droit interne, par les dispositions du Code du travail et les textes réglementaires minimalistes du Code de procédure pénale traitant du travail pénitentiaire ne suffisent à constituer ce socle minimal.

Enfin, la référence à la Convention n° 29 de l'OIT est discutable en ce que ce texte se contente de prohiber le travail forcé, contre le gré du travailleur. Or, indiscutablement, la détenue avait donné son accord et, en principe, avait même fait la demande de travailler si bien qu'il reste difficile de considérer qu'il s'agissait de travail forcé mais, également, que les dispositions du Code de procédure pénale légitimaient une forme de travail forcé (17).

  • Salarié ordinaire et travailleur détenu : situation analogue et différence de traitement

Ensuite, pouvait-on véritablement considérer qu'il existait une différence de traitement voire une discrimination ?

Contrairement au droit interne français qui comporte souvent des listes "fermées" de motifs discriminatoires, l'article 14 de la CESDH offre une liste ouverte visant, in fine, les distinctions fondées sur "toute autre situation". Si le principe d'égalité demeure une liberté fondamentale très ancrée dans notre culture juridique comme en témoigne d'ailleurs la question prioritaire de constitutionnalité déposée sur ce fondement principal, la protection contre les discriminations trouve davantage ses racines dans les textes européens et pouvait être invoqué pour écarter l'application d'un texte au nom du contrôle de conventionalité.

La méthode utilisée par les juges prud'homaux est relativement convaincante. Le conseil a en effet effectué une appréciation en deux temps.

Dans un premier temps, ils ont recherché la différence de situation entre travailleurs ordinaires et travailleurs détenus. Cette différence de traitement est évidente, aussi bien pour ce que disent les textes du code de procédure pénale que pour ce qu'ils ne disent pas. Au titre des différences clairement avouées, on trouve la rémunération de ces salariés qui est largement minorée, les règles relatives au contrat de travail et du licenciement qui sont exclues. Implicitement, c'est cependant tout le droit du travail qui est évincé, tant sur le plan des relations individuelles que des relations collectives.

Dans un second temps, le conseil a cherché à démontrer qu'il n'existait aucune raison objective permettant de légitimer une telle différence de traitement. Les juges relèvent que la situation des travailleurs ordinaires et des travailleurs pénitentiaires est "parfaitement analogue", que la détenue exerçait les mêmes missions avec les mêmes objectifs que tout téléopérateur de la société.

Les juges prud'homaux n'ont guère été plus loin mais doit-on véritablement le leur reprocher ? On se souviendra, en effet, que lorsqu'une situation de discrimination peut être suspectée, par exemple en cas de différence de traitement, c'est la partie suspectée de discrimination qui a la charge d'apporter la preuve que cette différence repose sur des éléments objectifs. Pour autant, c'est la loi française qui est ici attaquée pour discrimination si bien que l'on aurait pu s'attendre à ce que le juge prud'homal effectue une véritable analyse des éléments objectifs existant ou non pour justifier la différence de traitement. Ainsi, par exemple, comme le soulevait un observateur averti, la raison d'être de l'article 717-3 du Code de procédure pénale ne repose malheureusement pas sur des questions d'intérêt général mais bien seulement sur des questions d'intérêts économiques particuliers, de l'intérêt pour des sociétés privées de ne pas être soumis au droit du travail pour leurs salariés en prison (18).

Restait, enfin, à s'interroger sur la compétence du juge prud'homal et sur l'existence d'un contrat de travail.

  • Travail en prison : les critères du contrat de travail réunis

La compétence du juge prud'homal ne prêtait guère à discussion. Certes, nous l'avons vu, la chambre sociale refuse que le juge prud'homal soit compétent pour traiter des litiges nés des relations de travail en prison. Pour autant, la qualification de contrat de travail et la compétence du juge prud'homal sont intrinsèquement liées (19). Le conseil de prud'hommes est compétent dès lors qu'il entend reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre deux parties alors qu'au contraire il se déclarera incompétent lorsqu'il refusera la qualification de contrat de travail.

Quant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, elle ne tenait plus qu'à l'identification des critères du contrat de travail à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination.

En effet, on se souviendra que, même lorsqu'il existe une qualification légale excluant le contrat de travail (par ex. pour les stagiaires), que même lorsqu'il existe une présomption légale de non-salariat (par exemple pour les travailleurs inscrits au RCS ou au registre des métiers), la Chambre sociale fait toujours primer le fameux "principe de réalité" autrefois identifié par Antoine Jeammaud (20). Peu importe donc qu'il s'agisse d'un "acte d'engagement" et non d'un contrat de travail du moment que sont réunis les critères du contrat de travail.

Pour conclure, il faut remarquer que la requalification des relations de travail des détenus en contrat de travail aura un coût pour les entreprises concessionnaires qui travaillent avec les établissements pénitentiaires. Pour autant, cette forme insidieuse et interne de dumping social ne peut plus être acceptée. La peine du détenu est consacrée par son emprisonnement, le travail doit être un moyen de réadaptation, ce qu'il ne peut être qu'à la condition d'être exercé dans les mêmes conditions que celles que connaîtra la personne une fois libérée.


(1) Cela est parfois le cas, comme par exemple ce jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau qui préfigurait l'abrogation des dispositions relatives au contrat "nouvelles embauches". V. CPH Longjumeau, 20 février 2006, RG n° 05/00974 (N° Lexbase : A5277DNR) et les obs. de Ch. Willmann, Contrat "nouvelles embauches" : un nouveau contrat de travail ou une réforme du droit du licenciement ?, Lexbase Hebdo n° 207 du 23 mars 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5993AK8). Au contraire, certaines décisions de première instance restent lettre morte, comme ce fut le cas de ce jugement du tribunal d'instance de Brest qui jugeait que la réforme de la représentativité issue de la loi du 20 août 2008 était contraire à la liberté syndicale protégée tant par les textes constitutionnels que par les conventions internationales. V. TI Brest, 27 octobre 2009, n° 11-09-000634 (N° Lexbase : A7913EMZ), RDT, 2010, p. 117, note H. Tissandier ; SSL, n° 1421, p. 10, chron. J.-F. Akandji-Kombé.
(2) Le droit du travail en détention - Retour sur les Entretiens du barreau de Versailles, Lexbase Hebdo n° 132 du 6 septembre 2012 - édition professions (N° Lexbase : N3332BTL).
(3) Ce qui n'empêche malheureusement pas la France d'être condamnée par la CEDH pour travail forcé, mais dans des cas d'esclavagisme moderne, v. par ex. CEDH, 11 octobre 2012, n° 67724/09 (N° Lexbase : A1529IU8).
(4) C. pr. pén., art. 132-54 (N° Lexbase : L9381IE8).
(5) C. pr. pén., art. 717-3. Si le travail en prison n'est pas obligatoire, l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (N° Lexbase : L9344IES) impose au détenu d'exercer une activité qui, donc, peut ne pas être professionnelle (par ex. formation, apprentissage de la langue française, etc.). Une obligation de travailler était autrefois imposée aux détenus et a été abrogée par la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 (N° Lexbase : L5154ISP).
(6) D'une manière générale sur cette question, v. Ph. Auvergnon, C. Guillermain, Le travail pénitentiaire en question, La doc. fr., 2006.
(7) G. Giudicelli-Delage, M. Massé, Travail pénitentiaire : absence de contrat de travail, Dr. soc., 1997, p. 344.
(8) Rémunération qui varie, en pratique, de 20 à 45 % du Smic, v. C. pr. pén., art. D. 432-1 (N° Lexbase : L2306IP4).
(9) Cass. soc., 17 décembre 1996, n° 92-44.203, inédit (N° Lexbase : A1173CWD).
(10) C. pr. pén., art. R. 57-9-2 (N° Lexbase : L0358IPX) et art. D. 432 et s. (N° Lexbase : L2335IP8).
(11) Les décisions de déclassements sont des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir, v. CE Contentieux, 14 décembre 2007, n° 290420 (N° Lexbase : A0917D3D). V. également M. Guyomar, Limites des mesures d'ordre intérieur en matière pénitentiaire : déclassements d'emploi et changements d'affectation des détenus, RFDA, 2008, p. 87.
(12) V. également l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
(13) CEDH, 7 juillet 2011, n° 37452/02 (N° Lexbase : A0591HWS).
(14) V. déjà L. Isidro, Droit du travail en détention : Les détenus, des travailleurs libres ?, in Lettre "Actualités Droits-Libertés" du CREDOF, 14 mars 2013.
(15) Sur laquelle, lire les observations du Défenseur des droits présentées à la Cour de cassation, Défenseur des Droits, n° MLD 2013/26, 1er mars 2013, Observations devant la Cour de cassation au soutien d'une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité (n° Q 12-40.104) au Conseil constitutionnel (soumise par le Conseil de prud'homme de Metz).
(16) Cass. soc., 14 avril 2010, n° 08-45.247, FS-P+B (N° Lexbase : A0522EWA) et nos obs., Réaffirmation du caractère facultatif de la réintégration en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Lexbase Hebdo n° 393 du 6 mai 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N0547BPX) ; Cass. soc., 18 janvier 2012, n° 10-16.891, F-D (N° Lexbase : A1408IBR).
(17) Avec un avis différent, v. L. Isidro préc..
(18) L. Isidro, préc..
(19) V. J. Pélissier, G. Auzero, E. Dockès, Droit du travail, Dalloz, 27ème édition, p. 131.
(20) Cass. soc., 19 décembre 2000, n° 98-40.572, publié (N° Lexbase : A2020AIN), Dr. soc., 2001, p. 227, note A. Jeammaud.

Décision

CPH Paris, sec. Activités diverses, 8 février 2013, n° 11/15185 (N° Lexbase : A0400I9P)

Textes concernés : C. pr. pén., art. 717-3 (N° Lexbase : L9399IET) ; CESDH, art. 4 § 3 (N° Lexbase : L4775AQW) et art. 14 (N° Lexbase : L4747AQU) ; Pacte international des Nations Unies, relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 6, 7 et 9 (N° Lexbase : L6817BHX) ; Convention n° 29 de l'OIT.

Mots-clés : travail des détenus, règles dérogatoires, contrôle de conventionalité., requalification, contrat de travail

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