Ne constitue pas une concurrence déloyale de la part de salariés d'une entreprise, la mise en place d'un système de covoiturage alors que leur société avait conclu une convention cadre portant sur le transport avec une autre société. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2013 (Cass. com., 12 mars 2013, n° 11-21.908, FS-P+B
N° Lexbase : A9709I9H).
Dans cette affaire, la société S. et la société de nettoyage M., aux droits de laquelle est venue la société O., ont conclu une convention cadre portant sur le transport des salariés de cette dernière société résidant en France vers leur lieu de travail. Indiquant avoir constaté une baisse subite de son activité, la société S. a assigné la société O. et plusieurs salariés de la société O., ainsi que Mme C. aux fins de leur enjoindre de cesser tout transport de voyageurs et tout autre acte de concurrence déloyale, de lui payer des dommages-intérêts en réparation de divers préjudices, et subsidiairement de condamner la société O. à lui payer des dommages-intérêts pour brusque et illégitime rupture des relations commerciales. La société fait grief à l'arrêt (CA Nancy, 11 avril 2011, n° 09/01972
N° Lexbase : A6242HNI) d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts contre les salariés pour concurrence illicite alors que le covoiturage, consistant pour une personne à transporter d'autres personnes à partir ou vers un même lieu ou selon un trajet similaire, constitue un transport pour le compte d'autrui. La Cour de cassation rappelle que les personnes transportées indemnisaient le conducteur pour les frais d'essence ou se relayaient en utilisant leurs véhicules pour assurer leurs transports sans supporter le coût des trajets, que l'utilisation d'un véhicule automobile entraînait sa dépréciation, des frais de réparation et d'entretien, une consommation de carburant et des frais d'assurance et que les sommes versées par les personnes transportées ne permettaient pas de considérer qu'elles avaient, au-delà des frais induits par l'utilisation des véhicules, rémunéré l'activité des conducteurs au regard du nombre de passagers transportés et des trajets effectués. Les transports étant effectués à titre bénévole, la société ne pouvait reprocher aux salariés une concurrence déloyale.
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