Lexbase Social n°520 du 21 mars 2013 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Pas de manquement au devoir d'information de la CPAM, lorsque l'employeur a eu connaissance de la prise en charge de la maladie professionnel et usé de son droit de contradictoire

Réf. : Cass. civ. 2, 14 mars 2013, n° 12-17.421, F-P+B (N° Lexbase : A9629I9I)

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[Brèves] Pas de manquement au devoir d'information de la CPAM, lorsque l'employeur a eu connaissance de la prise en charge de la maladie professionnel et usé de son droit de contradictoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8037923-breves-pas-de-manquement-au-devoir-dinformation-de-la-cpam-lorsque-lemployeur-a-eu-connaissance-de-l
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le 21 Mars 2013

Un employeur n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la procédure administrative d'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle menée par une caisse, lorsque la décision de prise en charge résulte d'une décision juridictionnelle rendue dans une procédure intentée par l'assuré qui conteste la décision de refus opposée par la caisse, procédure dans laquelle l'employeur, qui y a été appelé, a pu faire valoir ses moyens de défense. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 mars 2013 (Cass. civ. 2, 14 mars 2013, n° 12-17.421, F-P+B N° Lexbase : A9629I9I).
Dans cette affaire, la CPAM a refusé de prendre en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, l'affection déclarée par un salarié. Ce dernier a saisi une juridiction de Sécurité sociale qui a accueilli son recours. La cour d'appel déclare inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. L'arrêt énonce que préalablement à la décision de refus de prise en charge notifiée par courrier, la caisse, qui avait ouvert une procédure d'instruction et avait eu recours à un délai complémentaire, n'a pas informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de son droit à venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. Selon la cour d'appel, la CPAM n'a donc pas respecté son devoir d'information. La Haute juridiction casse, l'employeur, mis en cause dans l'instance née du recours exercé par le salarié contre la décision de la caisse de refus de prise en charge de la maladie litigieuse, avait pu faire valoir ses moyens de défense devant les juges du fond. Il n'y a donc pas eu violation du devoir d'information de la caisse ou du principe du contradictoire (sur la notification de la décision de la caisse en matière de maladie professionnelle, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3091ETN).

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