L'abrogation d'un article de loi, instaurant une contribution et les modalités de recouvrement par l'URSSAF, et son remplacement par une augmentation de la dotation de la branche AT-MP du régime général au financement du FCAATA et du Fiva ne privent pas l'avis d'échéance litigieux, antérieur à la loi d'abrogation, de son fondement légal. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 14 mars 2013 (CA Versailles, 14 mars 2013, n° 12/00329
N° Lexbase : A7617I9Y).
Dans cette affaire, l'URSSAF de Loire Atlantique a notifié à une société un avis d'échéance de la contribution au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA). La caisse régionale d'assurance maladie a annulé la contribution de la société afférente à l'imputation de la maladie professionnelle d'un de ses salariés. La commission de recours amiable de l'URSSAF a maintenu l'appel de contribution. L'employeur interjette appel demandant l'annulation de l'avis d'échéance affirmant que cet avis est nul ou pour le moins inopposable. La cour d'appel rappelle qu'en vertu de l'article 47 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour l'année 2005 (
N° Lexbase : L5021GUI), une contribution versée par l'employeur a été instituée au profit du FCAATA, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation sus visée. L'abrogation de l'article 47 par la loi du 18 décembre 2008 et son remplacement par une augmentation de la dotation de la branche AT-MP du régime général au financement du FCAATA et du Fiva ne privent pas l'avis d'échéance litigieux, antérieur à la loi d'abrogation, de son fondement légal. L'employeur ne peut, ainsi, en l'espèce, invoquer la nullité de l'avis d'échéance. L'avis d'échéance notifié par l'URSSAF doit comporter les éléments de calcul ainsi que ceux relatifs à l'identification du ou des bénéficiaires de l'allocation. En l'espèce, les éléments mentionnés dans l'avis d'échéance sont conformes aux exigences textuelles et suffisantes pour permettre à la société de calculer le salaire de référence qu'elle ne remet pas en cause et qui pouvait être contesté par le salarié dans ses relations avec la Carsat. La cour d'appel estime que les textes n'imposaient pas à l'URSSAF de transmettre à l'employeur les pièces justificatives du salaire de référence, par conséquent, l'avis était valable et opposable à l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E3191ETD).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable