Les relèvements de l'âge de départ à la retraite à l'initiative de l'employeur et des âges d'ouverture du droit à pension de retraite pour le personnel des industries électriques et gazières, par deux décrets constituent certes une différence de traitement en fonction de l'âge. Néanmoins, cette différence est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime de politique de l'emploi visant à permettre une meilleure distribution des emplois entre les générations. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 13 mars 2013 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 mars 2013, n° 352393
N° Lexbase : A9904I9P).
Dans cette affaire, un agent relevant du personnel des industries électriques et gazières demande l'annulation pour excès de pouvoir des décrets du 18 mars 2011, n° 2011-289 (
N° Lexbase : L7847IPC), qui relève de soixante-cinq à soixante-sept ans l'âge auquel l'agent qui n'a pas pris l'initiative d'un départ en retraite peut être mis en inactivité à l'initiative de son employeur et n° 2011-290 (
N° Lexbase : L7848IPD), qui relève les âges d'ouverture du droit à pension. La fixation d'un âge auquel un agent est mis en inactivité à l'initiative de son employeur constitue une différence de traitement en fonction de l'âge. Le Conseil d'Etat estime toutefois, qu'en déterminant un âge auquel le personnel des industries électriques et gazières peut, comme l'ensemble des agents relevant d'un statut réglementaire et bénéficiant de régimes spéciaux de retraite, être mis en inactivité à l'initiative de son employeur, et en relevant progressivement cet âge de soixante-cinq à soixante-sept ans, le pouvoir réglementaire a mis en oeuvre, le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre. L'objectif de permettre une meilleure distribution des emplois concernés entre les générations, est légitime et justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l'âge (sur l'âge de départ à la retraite pour les régimes spéciaux, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0554EU3).
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