Lexbase Social n°520 du 21 mars 2013 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Affaire Baby Loup : la Cour de cassation rend sa copie

Réf. : Cass. soc., 19 mars 2013, n° 11-28.845, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5857KA8)

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le 26 Mars 2013

Le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution (N° Lexbase : L1277A98) n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un important arrêt du 19 mars 2013 (Cass. soc., 19 mars 2013, n° 11-28.845, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5857KA8).
Dans cette affaire, il s'agissait d'une salariée travaillant au sein d'une crèche privée, Baby Loup, qui ne peut être considérée comme une personne privée gérant un service public pour la Cour de cassation. Elle a été licenciée pour faute grave aux motifs notamment qu'elle avait contrevenu aux dispositions du règlement intérieur de l'association en portant un voile islamique. La Chambre sociale infirme l'arrêt de la cour d'appel (CA Versailles, 11ème ch., 27 octobre 2011, n° 10/05642 N° Lexbase : A9204HZW ; lire N° Lexbase : N9072BSS) qui avait estimé le licenciement fondé. Pour la cour d'appel, les statuts de l'association précisent que celle-ci a pour but de développer une action orientée vers la petite enfance en milieu défavorisé et d'oeuvrer pour l'insertion sociale et professionnelle des femmes du quartier, qu'elle s'efforce de répondre à l'ensemble des besoins collectifs émanant des familles, avec comme objectif la revalorisation de la vie locale, sur le plan professionnel, social et culturel sans distinction d'opinion politique ou confessionnelle et que conformément à ces dispositions la crèche doit assurer une neutralité du personnel dès lors qu'elle a pour vocation d'accueillir tous les enfants du quartier quelle que soit leur appartenance culturelle ou religieuse. Ces enfants, compte tenu de leur jeune âge, n'ont pas à être confrontés à des manifestations ostentatoires d'appartenance religieuse. Pour la Chambre sociale, le règlement intérieur de l'association qui prévoit que "le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées par Baby Loup tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu'en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche", introduisait une restriction générale et imprécise et ne répondait pas aux exigences de l'article L. 1321-3 du Code du travail (N° Lexbase : L8833ITC) (sur la limitation du contenu du règlement intérieur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2668ETY).

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