La Directive 2003/88/CE (
N° Lexbase : L5806DLM) ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, un salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L7116IU4). Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2013 (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, FS-P+B, sur le cinquième moyen
N° Lexbase : A9780I94).
Dans cette affaire, victime d'un accident du travail le 30 mars 2006, un salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 9 novembre 2006. Il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Le salarié fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 18ème ch., 19 janvier 2010, n° 08/11869
N° Lexbase : A2301EZA) de le débouter de sa demande de rappel de congés payés pour la période du 12 juillet 2006 à décembre 2006, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il est institué, en matière de droit au congé annuel, un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en oeuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive elle-même. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel a retenu à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L5822ISG), que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du Code du travail .
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