Lexbase Social n°520 du 21 mars 2013 : Santé

[Brèves] Harcèlement moral (non) : fourniture de plus certificats médicaux établissant un état de souffrance psychique lié au travail

Réf. : CA Colmar, 14 mars 2013, n° 11/04456 (N° Lexbase : A9421I9S)

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le 21 Mars 2013

N'est pas démontrée l'existence d'un harcèlement moral par la fourniture de certificats médicaux de trois médecins différents établissant sans aucun conteste un état de souffrance psychique lié au travail et l'attestation d'une autre apprentie, affirmant s'être trouvée dans la même situation et avoir subi un harcèlement au point d'en arriver à une tentative de suicide. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Colmar dans un arrêt du 14 mars 2013 (CA Colmar, 14 mars 2013, n° 11/04456 N° Lexbase : A9421I9S).
Dans cette affaire, une salariée en apprentissage estime que son employeur s'est comporté de manière odieuse au cours de la 2ème année, la jeune fille étant humiliée devant des clients, sous surveillance permanente de caméras, soumise à une attitude manipulatrice alternant compliments et reproches. Ces brimades, vexations et humiliations ont provoqué un état dépressif, médicalement constaté, nécessitant des arrêts de travail, ainsi qu'en attestent les certificats médicaux du médecin généraliste, du psychiatre, et du médecin du travail. La cour d'appel énonce qu'il résulte de l'article L. 1152-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0724H9P) qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'apprentie produit une attestation d'une autre apprentie qui affirme s'être trouvée dans la même situation et avoir subi un harcèlement au point d'en arriver à une tentative de suicide. Les certificats médicaux de 3 médecins différents établissent sans aucun conteste un état de souffrance psychique lié au travail. Une cliente fait état de remarques cinglantes de l'employeur à l'encontre de l'apprentie qui échangeait quelques mots avec elle. L'employeur produit six attestations d'employés de la pharmacie qui affirment qu'il a toujours eu un comportement respectueux envers son personnel, et en particulier à l'égard de l'apprentie, qui avait fait part de ses difficultés en classe, précisant même qu'elle se plaignait d'une enseignante en particulier. Pour la cour d'appel, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. L'apprentie n'apporte pas de preuves de faits matériels : les propos repris par la cliente auraient été cinglants sans que le contexte ne soit précisé ; la vidéosurveillance a fait l'objet des autorisations légales, et concerne l'ensemble de la pharmacie. Enfin, les certificats médicaux établissent certes une souffrance, mais celle-ci ne peut être imputée d'office à l'employeur, une enseignante pouvant fort bien en être à l'origine également .

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