Lexbase Affaires n°312 du 11 octobre 2012 : Baux commerciaux

[Brèves] Bail commercial et charges récupérables

Réf. : Cass. civ. 3, 3 octobre 2012, n° 11-21.108, FS-P+B (N° Lexbase : A9645ITE)

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N3907BTU

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le 18 Octobre 2012

Le décret du 26 août 1987 (décret n° 87-713 N° Lexbase : L9706A9D) ne peut être appliqué à un bail commercial qu'à la condition que les parties soient convenues de lui soumettre la détermination des charges locatives. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2012 (Cass. civ. 3, 3 octobre 2012, n° 11-21.108, FS-P+B N° Lexbase : A9645ITE). En l'espèce, le propriétaire de locaux donnés à bail commercial avait obtenu une ordonnance enjoignant au preneur de lui payer, au titre de charges de chauffage, une certaine somme, après déduction du montant du dépôt de garantie. Le locataire avait formé opposition à cette ordonnance et demandé la restitution de ce dépôt de garantie. Les juges du fond avaient rejeté ces demandes au motif que l'absence de mention dans le bail des charges incombant au locataire ne dispense nullement ce dernier du paiement des charges récupérables telles que définies par le décret du 26 août 1987. La Cour de cassation rejette cette solution en affirmant que le décret du 26 août 1987 ne peut être appliqué à un bail commercial qu'à la condition que les parties soient convenues de lui soumettre la détermination des charges locatives .

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