En droit international privé commun, l'action qu'exercent les organes d'une procédure collective en annulation, révocation ou inopposabilité d'actes passés par le débiteur avant l'ouverture de celle-ci et estimés préjudiciables aux créanciers est, en raison de son lien avec la procédure, soumise au droit applicable à celle-ci, y compris en ce qui concerne les délais pour agir. Tel est le principe énoncé, au visa des articles 3 (
N° Lexbase : L2228AB7) et 2221 (
N° Lexbase : L7187IAG) du Code civil, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2012 (Cass. com., 2 octobre 2012, n° 10-18.005, FS-P+B
N° Lexbase : A9663IT3). En l'espèce, un investisseur français a investi auprès d'une société établie en Allemagne, une certaine somme sur des marchés à terme, dont le placement lui a procuré une plus-value. Une juridiction allemande a ouvert les 14 mars puis 1er juillet 2005 une procédure collective à l'égard de la société allemande. Cette procédure étant exclue, en raison de la nature de l'activité de la société débitrice, du champ d'application du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 par l'article 1er, alinéa 2, de celui-ci, les décisions d'ouverture ont fait l'objet d'une exequatur par un tribunal français. Le syndic a alors exercé devant le tribunal de grande instance de Strasbourg l'action révocatoire du droit allemand en vue de recouvrer la plus-value perçue l'investisseur français, laquelle serait fictive, comme résultant d'une escroquerie. Le tribunal saisi s'est déclaré incompétent et a désigné pour connaître de la demande la juridiction de proximité d'Alès, dans le ressort de laquelle l'intéressé est domicilié. Le syndic avait alors invoqué une exception de connexité que le tribunal a rejetée. C'est sur ce point, qu'il forme un pourvoi en cassation. Or, pour déclarer prescrite l'action exercée par le syndic, le jugement avait que l'article L. 137-2 du Code français de la consommation (
N° Lexbase : L7231IA3) est applicable au litige et qu'il résulte des pièces versées aux débats que le délai de prescription de deux ans qu'il prévoit est expiré. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la solution des juges du fond : en statuant ainsi, alors que le syndic, agissant en tant qu'organe d'une procédure collective, fondait son action sur la loi allemande gouvernant celle-ci, laquelle, selon lui, l'autorisait, sur une période suspecte pouvant remonter jusqu'à quatre années avant l'ouverture de la procédure, à recouvrer les bénéfices fictifs distribués par la société débitrice, la juridiction de proximité, en ne mettant pas en oeuvre la loi allemande, après en avoir vérifié la teneur, a violé les articles 3 et 2221 du Code civil. Dans un arrêt du même jour, la Chambre commerciale confirme, dans la même affaire, l'application de la loi allemande à l'obligation de rembourser la plus-value fictive entre les mains du syndic (Cass. com., 2 octobre 2012, n° 11-14.406, FS-P+B
N° Lexbase : A9648ITI ; lire
N° Lexbase : N3897BTI).
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